TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404419_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Marie, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sous astreinte journalière de 100 euros, de lui adresser une convocation sous sept jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. M. B est entré en France le 22 juillet 2023 sous couvert d'un visa de long séjour " salarié " valable jusqu'au 6 juillet 2024 lui ayant été accordé après la délivrance d'une autorisation de travail le 20 mars 2024. Il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 25 mars 2024. Il fait valoir que le rendez-vous qui lui avait été fixé le 22 avril 2024 afin de déposer sa demande de titre de séjour a été annulé, ce qui doit être tenu pour établi au vu des pièces qu'il produit et notamment d'un message de la préfecture l'informant qu'il allait recevoir très prochainement une nouvelle convocation. Il verse également au dossier plusieurs courriels de son employeur datés de début juin relançant le service pour obtenir un rendez-vous en faisant état de l'expiration prochaine de son titre. 3. Alors que M. B a entrepris toutes les démarches en temps utile, il se trouve désormais en situation irrégulière sans droit au travail. L'existence d'une situation d'urgence est ainsi caractérisée. Cette situation étant le fait d'un simple dysfonctionnement des services et non d'une décision administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de fixer sous trois jours à M. B un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ceci à compter de la date de notification de la présente ordonnance. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est enjoint au préfet de l'Isère de fixer sous trois jours à M. B un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 :L'Etat versera une somme de 700 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404419
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2404419_20240710
Données disponibles
- Texte intégral