TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2404419_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet et 9 août 2024, M. E F, représenté par Me Thiam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne bénéficie pas d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er et le 28 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 septembre 2024. Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2024. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, - et les observations de Me Thiam, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, ressortissant sénégalais, est entré en France le 5 septembre 2019 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 20 novembre 2023. Le 11 novembre 2023, il a sollicité un nouveau renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a consenti à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, une délégation de signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D A, cheffe de ce bureau, toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée le jour de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, l'arrêté mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, notamment la circonstance qu'au regard du défaut de caractère sérieux de ses études, il ne peut pas prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté apparaît suffisamment motivé pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté en litige, que le préfet a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 7. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir obtenu un master de sociologie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal, M. F s'est inscrit au titre de l'année scolaire 2019-2020 en maîtrise (M1) de sciences sociales à l'Université de Bordeaux, qu'il a validée. Il ressort cependant des pièces du dossier que, inscrit en Master 2 de sciences sociales, science politique et sociologie, il n'a pas obtenu le diplôme correspondant à l'issue des années scolaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Dans ces conditions, et sans que la circonstance qu'un ophtalmologiste lui ait prescrit l'achat de lunettes de correction en mars n'ait une quelconque incidence sur ce point, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Gironde a estimé que la poursuite de ses études ne présentait pas un caractère sérieux. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, dès lors que cette circulaire se borne à fournir de simples indications générales aux préfets sans fixer d'interprétation du droit positif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que le requérant n'allègue pas que sa vie privée et familiale serait ancrée en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaqué sur sa situation personnelle doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même par suite que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Champenois, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2404419_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel