TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404422_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro 2403571, par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. D C, représenté par Me Le Goueff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - sa date de naissance mentionnée dans l'arrêté est erronée, ce qui entache celui-ci d'une erreur de fait et révèle un défaut d'examen. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de son parcours d'études. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024. II. Sous le numéro 2404422, par une requête enregistrée le 23 mars 2024, M. D C, représenté par Me Le Goueff, demande au tribunal : 1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est illégal faute de mentionner les dates de début et de fin de la mesure d'assignation à résidence ; - les modalités de contrôle du respect de la mesure d'assignation à résidence arrêtées par le préfet sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, magistrat désigné, - les observations de Me Le Goueff, représentant M. C, en la présence de celui-ci, assisté de Mme F, interprète, Me Le Goueff reprenant ses écritures en les développant et ajoutant des conclusions tendant à ce que le nom de M. C soit effacé du " fichier des personnes assignées à résidence ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant vietnamien, est entré en France en 2018 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " puis s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire d'un an et une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 septembre 2019 au 17 septembre 2022. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 de ce code. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont il pourrait être saisi, ni sur les conclusions à fin d'injonction dont elles sont, le cas échéant, assorties. Il s'ensuit qu'il y a lieu en l'espèce de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 14 mars 2023 en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. C et les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à quelques exceptions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, relatives notamment à son parcours universitaire depuis son arrivée en France. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué comporte une erreur de plume s'agissant de la date de naissance de M. C ne saurait entacher cet arrêté ni d'une erreur de fait ni d'un défaut d'examen. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (). ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies. 7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. C, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux de études suivies par l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu, au titre des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019, un diplôme universitaire d'études françaises sanctionnant le niveau B1 en français. Il s'est ensuite inscrit en première année de licence " sciences, technologie, santé - mention mathématiques, physique et chimie " mais a été ajourné en obtenant les notes de 3,967 sur 20 au premier semestre et de 0,466 sur 20 au second semestre. Au terme de son année de redoublement, il a de nouveau été ajourné avec une moyenne de 4,164 sur 20 au premier semestre et de 1,626 sur 20 au second semestre. Au titre de l'année universitaire 2021-2022, il s'est réorienté en s'inscrivant en première année de licence " tourisme et loisirs " mais a de nouveau été ajourné en obtenant une moyenne de 9,74 sur 20 au premier semestre et de 9,287 sur 20 au second semestre. Ainsi, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. C avait connu trois échecs successifs et ne pouvait être regardé comme justifiant du caractère sérieux de ses études. S'il fait valoir qu'au titre de l'année universitaire 2022-2023, il s'est réinscrit en première année de licence " tourisme et loisirs " et a validé ses deux semestres, il justifie seulement, par les pièces qu'il produit, de la validation du premier semestre avec une moyenne de 10,596 sur 20. Ni cette circonstance, ni les attestations d'enseignants produites par M. C faisant état de son assiduité dans le suivi des cours dispensés ne suffisent à remettre en cause l'absence, à la date de la décision attaquée, de caractère sérieux de son cursus apprécié dans sa globalité. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur ce motif pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions citées au point 7. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Si M. C fait valoir qu'il séjournait en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, qu'il y est bien intégré et qu'il y vit en concubinage depuis 2021, il n'établit pas que son éloignement ferait obstacle à la poursuite de cette relation avec sa compagne qui est également ressortissante vietnamienne. Par ailleurs, il ne justifie pas de liens personnels ou familiaux d'une intensité particulière en France, où il s'est installé pour poursuivre des études, situation qui présente un caractère temporaire. Enfin, les contrats à durée déterminée qu'il produit, conclus pour les périodes d'interruption estivale des cours universitaires, ne démontrent pas une intégration professionnelle durable. Dès lors, le préfet n'a pas, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. C, porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. C. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " 12. En l'espèce, la poursuite d'une année d'études universitaires par M. C ne peut être regardée comme une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant qu'un délai de départ volontaire courant jusqu'au terme de l'année universitaire lui soit accordé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision entrainerait celle de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. A E, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 15. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C par le préfet de Maine-et-Loire ainsi que l'adresse où réside l'intéressé à Angers. Il relève que M. C ne peut quitter immédiatement le territoire français, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. 16. En troisième lieu, dès lors que le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision entrainerait celle de la mesure d'assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 723-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. " Et aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. " 18. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la durée de quarante-cinq jours de la mesure d'assignation à résidence prononcée par l'arrêté attaqué doit nécessairement s'entendre comme débutant à compter de sa notification à l'intéressé, cet arrêté ne prévoyant pas une entrée en vigueur à une date ultérieure à celle de sa notification. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas de date de début ni de fin de la mesure d'assignation à résidence ferait obstacle au décompte de la durée de cette mesure et méconnaitrait, par suite, les dispositions de l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Et aux termes l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence 20. M. C soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui impose de se présenter tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés à 10 heures au commissariat de police d'Angers, présente un caractère disproportionné dès lors que l'horaire de présentation arrêté par le préfet l'empêche d'assister à ses cours ayant lieu le matin. Par un courriel adressé aux services préfectoraux le 22 mars 2024, il a demandé à ce que cet horaire soit fixé à 8 heures ou à 8 heures 30 afin de lui permettre de suivre ces cours. Par un arrêté du 25 mars 2024, produit par le préfet, celui-ci a fait droit à cette demande et modifié le dispositif de l'arrêté du 14 mars 2023 en prévoyant que M. C devra se présenter au commissariat de police d'Angers à 8 heures 30 tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés. Par ailleurs, en faisant interdiction à M. C de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation, le préfet n'a pas fixé un périmètre excessivement restreint. Enfin, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment claire l'étendue des obligations imposées à M. C. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet présenteraient un caractère disproportionné. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 14 mars 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination d'une part, et du 22 mars 2024 portant assignation à résidence d'autre part, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'examen des conclusions de la requête n° 2403571 de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 mars 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et des conclusions à fin d'injonction y afférentes est renvoyé à une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Le Goueff et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, A. CORDRIELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N° 2403571, 240442
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404422_20240328
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2404422_20240328
Données disponibles
- Texte intégral