TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2404422_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Sodalo, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;
2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu :
- la décision en date du 16 janvier 2025 portant admission à l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Sodalo, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, née en 1988, est entrée sur le territoire français le 15 avril 2022, accompagnée de ses deux enfants mineurs, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 10 février 2023, par la CNDA, de même que les demandes présentées au nom de ses enfants. Le 12 juillet 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnante d'enfant malade. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime, s'appuyant sur un avis du collège de médecins de l'OFII en date du 27 mars 2024, a refusé de renouveler son titre de séjour et a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sous trente jours assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de six mois. Mme B demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B, prénommée A et âgée de dix ans à la date d'édiction de la décision litigieuse, est atteinte, tout comme sa mère, d'une infection rétrovirale par le VIH, nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans son avis en date du 27 mars 2024, le collège de médecins de l'OFII a cependant estimé, à rebours des conclusions de son avis rendu moins de deux ans auparavant, le 30 janvier 2023, que cet enfant pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Nigéria. Le préfet de la Seine-Maritime, qui s'est approprié le dernier avis du collège de médecins de l'OFII, a également estimé que l'intéressée pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays. Toutefois, Mme B verse aux débats une note de l'ambassade de France au Nigéria en date du 16 janvier 2024, détaillant les défaillances structurelles du système de santé nigérian (" les indicateurs de santé nigérians sont parmi les plus mauvais d'Afrique ") liées, notamment, à l'insuffisance des dépenses de santé publique par personne et par an " vingt fois [inférieur] à la moyenne africaine ", dans ce pays, de sorte que le système de soins ne " parvient pas à répondre aux besoins des populations ". Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, caractérisées, en outre, par l'extrême gravité de la pathologie, incurable, à ce jour, de la jeune A, Mme B doit être regardée comme apportant des éléments permettant de contrarier l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité du traitement et l'accès effectif aux soins requis par l'état de santé de sa fille mineure au Nigéria. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, subséquemment, que l'autorité administrative a porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de cet enfant en opposant à sa mère le refus de renouvellement de titre de séjour contesté. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Maritime délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°240442Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2404422_20250227
Données disponibles
- Texte intégral