TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404423_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Fenze demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " qu'elle a présentée le 28 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou du moins l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande dans l'attente de la décision à intervenir au fond, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a obtenu son baccalauréat à l'âge de seize ans avec la mention " bien " ; elle est entrée en France le 22 août 2015 munie d'un visa étudiant de long séjour valant titre de séjour, puis un titre de séjour obtenu auprès de la préfecture du Val-de-Marne qui a été régulièrement renouvelé jusqu'à présent dans le cadre de ses études universitaires ; son dernier titre de séjour expirait le 21 octobre 2023 et elle en a demandé le renouvellement le 28 septembre 2023 ; une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 7 décembre 2023 valide jusqu'au 6 janvier 2024 ; elle est donc désormais dépourvue de tout document l'autorisant à circuler en France, alors elle vit décemment en France en étant logée dans la propriété de son père qui est avocat et enseignant d'université, qu'elle est prise financièrement en charge par son père, qu'elle a poursuivi ses études avec succès en obtenant sa licence en droit en 2019, son master I option droit des affaires en 2020, le diplôme de certification de l'Autorité des marchés financiers en 2021, son master II (MBA) en droit des affaires internationales option finance management en 2022, qu'elle était inscrite à l'IEJ de l'université Paris Nanterre au titre de 2022/2023 en vue de préparer l'examen d'entrée au CRFPA de Versailles qu'elle n'a malheureusement pas réussi et qu'elle s'est inscrite, au titre de l'année 2023/2024, à l'université de Paris Sorbonne pour la préparation du diplôme international juriste OHADA ; le référé mesures utiles qu'elle a présenté devant le tribunal pour voir sa situation administrative régularisée au plus vite a été rejeté par une ordonnance du 21 mars 2024 au motif que sa demande de renouvellement de titre de séjour avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; qu'elle s'est inscrite au concours d'accès au barreau du Cameroun qui se déroulera du 13 au 14 octobre 2024 à Yaoundé et qu'elle a donc besoin de son titre de séjour ou d'une attestation de prolongation d'instruction pour s'y rendre et pouvoir ensuite revenir en France ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision attaquée : . elle est insuffisamment motivée, . elle viole la loi, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'abus de pouvoir et porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentaux d'aller et venir et du travailler, dès lors qu'elle ne peut plus quitter et revenir librement en France depuis l'expiration de son titre de séjour qui n'a arbitrairement pas été renouvelé malgré des démarches faites en temps utile, qu'elle a des perspectives de stage à l'étranger dans le cadre de son cursus universitaire, qu'elle a postulé au concours du barreau du Cameroun qui se déroulera à Yaoundé les 13 et 14 avril 2024, que ce concours n'est organisé que tous les 5 à 10 ans et qu'elle doit donc pouvoir y participer ; . elle est entaché d'un défaut d'examen sérieux et attentif de sa situation personnelle particulière, dès lors que n'ont pas été prises en compte les études qu'elle a menées avec succès, ses perspectives et projets professionnels, le caractère réel et sérieux de ses études. Vu : - la requête enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 2404428 par laquelle Mme B demande l'annulation de de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'espèce, alors qu'il ne ressort pas des pièces jointes à la requête que Mme B aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ne donne pas vocation à son titulaire de s'installer durablement en France, que la décision contestée n'interrompt aucun cursus universitaire et que Mme B est inscrite, au titre de l'année universitaire 2023/2024 pour laquelle elle a demandé le renouvellement de ses droits au séjour en qualité d'étudiante, à une formation délivrée via une plateforme d'enseignement à distance qui ne nécessite donc pas une présence en France, aucun des moyens soulevés par la requérant n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentée par la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2404423_20240411
Données disponibles
- Texte intégral