TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2404423_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, la société Grand Delta Habitat, venant aux droits de la société Vallis Habitat (anciennement Mistral Habitat), représentée par Me Pilone, demande au juge des référés : 1°) de condamner solidairement la société Logibat et son assureur, la société MMA IARD, à lui payer : - une somme de 13 200 € au titre des désordres affectant les terrasses des 32 logements collectifs et d'un local résidentiel que cette société était chargée de construire à Althen-des-Paluds ; - une somme de 6 264,49 € au titre des frais d'assistance juridique ; - une somme de 7 362,25 € au titre des frais de l'expertise ; - une somme de 5 000 € en réparation du préjudice d'image ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la société Logibat et de son assureur, la société MMA IARD, une somme de 2 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Logibat a été chargée du lot n° 1 (gros œuvre) d'une opération de construction de 32 logements à Althen-des-Paluds ; les travaux ont été réceptionnés le 19 juillet 2017 et les réserves ont été levées le 23 septembre suivant ; - elle a, peu de temps après, reçu de nombreuses réclamations des locataires, concernant notamment les terrasses dont les dalles sont très souvent fissurées ou bancales, ce qui provoque l'affaissement des terrasses ; - l'expert désigné en référé a constaté les désordres affectant les terrasses, résultant de la mauvaise qualité du compactage du remblai exécuté par la société Logibat, dont l'attention avait été pourtant attirée à plusieurs reprises sur la nécessité de procéder à un compactage soigné au cours des travaux ; c'est donc à juste titre que l'expert lui a imputé les désordres en totalité ; - les désordres affectant les terrasses rendent ces dernières impropres à leur destination au sens de l'article 1792 du code civil et la société Logibat, qui a la qualité de constructeur, est donc responsable de plein droit ; - il y a donc lieu de mettre à la charge solidaire de cette société et de son assureur une somme de 13 200 € TTC à valoir sur le coût de réparation des désordres affectant les terrasses ; - il y aura lieu, également, de condamner solidairement cette société et son assureur à lui payer une indemnité correspondant aux frais d'avocat qu'elle a exposés tant pour la demande d'expertise que pour l'assistance aux opérations d'expertise, d'un montant de 6 264,40 € ; - la société Logibat et son assureur devront également être condamnés solidairement à lui rembourser les frais de l'expertise, d'un montant de 7 362,49 € ; - l'atteinte à son image résultant de ces désordres devra, quant à elle, être indemnisée par une somme de 5 000 €. Les sociétés Logibat et MMA IARD, mises en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois par courriers du 30 décembre 2024, n'ont produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2102933 du 11 octobre 2021, modifiée par l'ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille n° 21MA04169, 21MA04203 du 31 décembre 2021, par laquelle Mme A B a été désignée en qualité d'expert ; - le rapport de l'expert, daté du 18 janvier 2023 ; - l'ordonnance du 27 janvier 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 7 362,49 € TTC. Vu : - la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Grand Delta Habitat demande au juge des référés, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, de condamner solidairement la société Logibat et son assureur, la société MMA IARD, à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 13 200 € TTC représentant le coût de reprise de désordres affectant les terrasses de plusieurs logements sociaux du lotissement " Les Hauts Muriers " situé à Althen-des-Paluds. Elle demande également que ces sociétés soient condamnées solidairement à lui rembourser les frais d'avocats exposés tant au titre de la procédure en référé devant ce tribunal en vue d'obtenir la désignation d'un expert que pour l'assistance aux opérations d'expertise, le remboursement des frais de l'expertise, ainsi que le paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 € à valoir sur la réparation de l'atteinte à sa réputation causée par de tels désordres qui ont donné lieu à de nombreuses réclamations de la part des locataires de ces logements. Sur les conclusions dirigées contre la société d'assurance MMA IARD : 2. Les conclusions dirigées contre l'assureur de l'entrepreneur ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la société Grand Delta Habitat dirigées contre la société MMA IARD, assureur de la société Logibat, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent. Sur les conclusions dirigées contre la société Logibat : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". En ce qui concerne la responsabilité : Quant aux désordres affectant les terrasses : 4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité. 5. Il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport de l'expert désigné en référé, que si les terrasses de 12 des 32 logements du lotissement concerné présentent des désordres imputables à un défaut de compactage du remblai avant la pose des dalles, apparus postérieurement à la réception des travaux confiés à la société Logibat, seuls les désordres affectant la terrasse du logement situé au 41 rue des Vers à Soie présentent un degré de gravité tel qu'ils rendent cette terrasse impropre à sa destination, les désordres affectant les terrasses des autres logements présentant un caractère relativement mineur non susceptible d'évolution dans le temps qui ne remettent en cause ni leur solidité, ni leur usage. Il suit de là que la responsabilité décennale de la société Logibat, chargée des travaux en cause, présente un caractère non sérieusement contestable en ce qui concerne le seul logement situé 41 rue des Vers à Soie. Le coût des travaux de réfection de cette terrasse pouvant être évalué, selon le devis de la société GW Etanchéité approuvé par l'expert, à la somme de 2 200 € HT, il y a lieu de condamner la société Logibat à payer à la société requérante une somme de 2 240 € TTC tenant compte d'une TVA au taux réduit de 10%. Quant aux frais d'assistance par avocat : 6. Les conclusions tendant au remboursement des frais d'avocat exposés pour la procédure en référé en vue de la désignation d'un expert, qui ne peuvent être indemnisés qu'au titre de demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instance y ayant donné lieu, ne sont pas susceptibles d'être accueillies dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la société Grand Delta Habitat tendant au remboursement des frais d'assistance par avocat exposés à l'occasion des opérations d'expertise, lesquels s'élèvent, selon les factures produites au dossier, à la somme de 3 544,40 €. Quant à l'atteinte à l'image de la société requérante : 7. Il résulte des éléments portés à la connaissance du juge des référés que les réclamations dont la société requérante a été saisie par les occupants des logements du lotissement " Les Hauts Muriers " ne reposent pas exclusivement sur la dégradation des terrasses, mais portent également sur de nombreuses malfaçons affectant notamment l'étanchéité et les installations électriques des logements, qui relèvent de travaux dont la société Logibat n'était pas chargée. Il suit de là que l'atteinte à la réputation de la société Grand Delta Habitat, à la supposer même établie, ne pourrait, en tout état de cause, être imputée à la seule société chargée du gros œuvre. Il en résulte que la créance prétendument détenue à ce titre par la société requérante sur la société Logibat ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R.541-1 du code de justice administrative. Quant aux frais de l'expertise : 8. Les dépens, lesquels comprennent le frais d'expertise, doivent être mis à la charge de toute partie perdante. Il y a donc lieu de condamner la société Logibat à rembourser à la société Grand Delta Habitat les frais de l'expertise dont elle a fait l'avance, taxés et liquidés à la somme de 7 362,49 €. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Logibat doit être condamnée à payer à la société Grand Delta Habitat une somme de 13 124,89 €. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 € à la charge de la société Logibat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la société d'assurance MMA IARD sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent. Article 2 : La société Logibat est condamnée à payer à la société Grand Delta Habitat une indemnité provisionnelle de 13 124,89 €. Article 3 : La société Logibat paiera une somme de de 1 500 € à la société Grand Delta Habitat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grand Delta Habitat, à la société Logibat et à la société d'assurance MMA IARD. Fait à Nîmes, le 18 février 2025. Le juge des référés, J.-F. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0623 juillet 2024
DTA_2102933_20240723TA3018 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404423_20250218
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2404423_20250218
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