TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404424_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. E B.
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. E B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pacheco en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ou à défaut d'admission de la demande d'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme Marc ;
- les observations de Me Wallois, substituant Me Pacheco, représentant M. B, absent, en présence de M. A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant bangladais, né le 5 août 1996, est entré sur le territoire français en février 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui a reçu délégation du préfet à cette fin par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. B, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français, et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté attaqué serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
7. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ". Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
9. M. B n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, et il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet aurait examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, célibataire et sans enfant à charge, allègue avoir des liens personnels intenses et des attaches culturelles fortes en France, il n'établit par aucune pièce ni aucun autre élément l'intensité de ses relations en France ni davantage la nécessité de sa présence à leurs côtés. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français. S'il soutient être entré en France en février 2020 et y résider depuis lors, il n'en justifie par aucun élément. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
13. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juin 2023 a été notifiée à M. B le 27 juin 2023. Cependant, aucune pièce produite en défense ne permet d'attester que M. B a reçu notification de ladite décision à cette date. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré de ce que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, sans retenir le motif tiré des dispositions citées au point précédent. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées et est entachée d'erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
16. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur le risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, risque qu'il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et a déclaré vouloir rester en France lors de son audition avec les services de polices le 17 mai 2024. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation du Bangladesh comme pays de destination prise à l'encontre de M. B serait de nature à l'exposer à un risque pour sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
23. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'article L. 612-6 régit la situation dans laquelle l'autorité administrative décide de ne pas accorder à l'intéressé de délai de départ volontaire. En l'espèce, M. B ne bénéficie pas d'un tel délai. Il résulte également de ce qui a été dit aux points 14 à 16 ci-dessus que la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que " seule une interdiction de retour sur le territoire français facultative sur le fondement des dispositions de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait pu être prononcée " doit être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
25. D'une part, le préfet de Seine-Saint-Denis ayant décidé de ne pas octroyer à M. B un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement du territoire français prise à son encontre, il pouvait légalement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus, assortir cette même décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire justifiant que le préfet de Seine-Saint-Denis n'édicte pas d'interdiction de retour à son encontre.
26. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en février 2020 et s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne peut se prévaloir d'attaches privés ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national. Compte tenu de ces éléments, et au regard de la situation personnelle de l'intéressée exposée ci-dessus au point 11, en fixant à un an l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
27. En quatrième lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 11 M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens peuvent être écartés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 17 mai 2024 du préfet de Seine-Saint-Denis est illégal. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Marc Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2404424Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2404424_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel