TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404425_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 juin 2024, M. A B C, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il doit être regardé comme demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et comme soulevant la méconnaissance par l'arrêté litigieux des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 24 juin 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme Marc ;
- les observations de Me Wallois, avocate désignée d'office, représentant M. B C, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Des pièces, présentées pour M. B C, ont été enregistrées les 25, 26 et 27 juin 2024, et n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant portugais, né le 11 février 2000, est entré sur le territoire français en décembre 2007, selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 mai 2024, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B C demande l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. B C, célibataire et sans enfant à charge, allègue avoir de nombreux liens personnels sur le territoire français, et des attaches culturelles fortes en France. Toutefois, il verse au dossier des attestations d'anciens camarades de scolarité, mais n'établit pas l'intensité de telles relations ni davantage la nécessité de sa présence à leurs côtés. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune insertion professionnelle stable, hormis la production d'un certificat de travail pour la période courant du 17 octobre 2016 au 10 août 2018, en qualité d'apprenti, la détention d'un titre d'emploi simplifié agricole en date du 1er aout 2023 valable jusqu'au 31 octobre 2023 et la détention de deux bulletins de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2020, ni d'aucune insertion sociale sur le territoire français, en dépit de la circonstance qu'il ait suivi une formation en CAP en 2025 et 2016. S'il soutient être entré en France en décembre 2007 et y résider depuis lors, il n'en justifie pas par les pièces produites. Par ailleurs, M. B C a fait l'objet de huit signalements pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, d'acquisition, de détention et de transport non autorisée de stupéfiants, de conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ou encore pour des faits de vol à l'étalage. De plus, il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Meaux le 15 avril 2022 à dix mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire de deux ans pour fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, usage illicite de stupéfiants en récidive, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, circulation avec un véhicule sans assurance et sans permis en récidive et délit de fuite après accident. En outre, il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Melun le 13 septembre 2023 à huit mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance en ayant fait usage de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants en récidive. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 6 mai 2024 de la préfète de l'Essonne est illégal. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. Par ailleurs, le requérant ayant bénéficié à l'audience de l'assistance de l'avocate commise d'office et n'ayant pas déclaré vouloir y renoncer, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Marc Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2404425Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2404425_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel