TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404426_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police afin de faire constater le respect de l'assignation à résidence et interdiction de quitter le département de l'Essonne ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malgache né le 27 décembre 1996 à Antananarivo, est entré irrégulièrement en France en 2012. M. A a fait l'objet d'un contrôle par la police aux frontières le 26 mai 2024, en Haute-Savoie. Le 26 mai 2024, le préfet de Haute-Savoie a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant et, notamment, son identité, la circonstance qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 26 mai 2024, qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction dans l'attente de l'exécution de cette dernière décision, qu'il a remis à l'autorité administrative ses documents d'identité et son passeport et qu'il a été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, et quand bien même la préfète n'a pas mentionné dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant peut également être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. M. A soutient que son assignation à résidence constitue une perspective non raisonnable dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 15 ans et que sa mère et ses sœurs sont présentes en France. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, le requérant n'établissant pas par ailleurs que sa famille serait dans l'impossibilité de lui rendre visite dans le département de l'Essonne. En outre, M. A ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à l'obligation de pointage quotidien au commissariat d'Evry-Courcouronnes le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué de la préfète de l'Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La magistrate désignée, Signé E. MarcLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2404426_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel