TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404426_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et, dans l'attente, lui enjoindre de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions principales tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2404424 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 juillet 2024 à 10 heures 30, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé suspension, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Le désistement des conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction de la requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Ce n'est qu'après la communication de la requête que le préfet de l'Isère a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction. Article 3 :L'Etat versera à Me Combes une somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Combes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404426
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404426_20240711
TA765 janvier 2026
DTA_2404424_20260105TA777 avril 2026
DTA_2404426_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2404426_20240711
Données disponibles
- Texte intégral