TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404427_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, la société anonyme (SA) Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° AU-204-19 du 11 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Chavanod s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 074 06724 A009 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de Chavanod de délivrer à titre principal une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable déposée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chavanod une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire nationale par le réseau de téléphonie mobile ; l'implantation de l'antenne-relais correspond en outre à l'intérêt public local qui s'attache à la couverture de la commune par l'opérateur SFR ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur de droit ; il ne prévoit aucune interdiction de principe d'occupation et d'utilisation du sol en zone N et autorise " les constructions, installations, équipements et ouvrages nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif " ; - le motif tiré de ce que le projet porte atteinte à l'environnement naturel de la zone est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la visibilité du projet se trouve être fortement limitée par le choix qui a été fait d'un pylône tubulaire de couleur verte ; - le motif tiré de ce que la clôture ne correspond pas au type agricole est entaché d'erreur de droit ; le règlement du plan local d'urbanisme ne définit pas une clôture de type agricole ; le projet mentionne que la clôture sera de type agricole sans mur bahut ; - l'arrêté est insuffisamment motivé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le numéro 2402773 par laquelle la société SFR demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chavanod ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 juillet 2024 en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Gaury pour la société SFR et M. A, maire de la commune de Chavanod. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société SFR a déposé une déclaration préalable le 16 février 2024 que la commune de Chavanod a réceptionnée le 19 février 2024 et enregistrée sous le numéro DP 07406724A0009, et qui a pour objet l'installation d'un relais de télécommunication sur un terrain situé 12 rue Vega, cadastré AC n° 14. Par l'arrêté du 11 mars 2024, le maire de la commune de Chavanod s'est opposé à cette déclaration préalable au triple motif que le projet méconnaissait l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme qui n'autorise pas l'installation d'antennes relais en zone N, qu'il portait atteinte à l'environnement naturel de la zone et que la clôture ne correspondait pas à une clôture du type agricole. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Pour apprécier la satisfaction de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre l'exécution de cette décision, il y a lieu de prendre en compte l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G ou 5G et la finalité de l'infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l'État et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune. 4. En l'espèce, le projet a vocation à couvrir un territoire et une population non couverts ou mal couverts par les réseaux de la société SFR, qui a souscrit des engagements envers l'Etat. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne la condition de l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision 5. Aux termes de l'article N 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la zone N de la commune de Chavanod : " Les construction, installations, équipements et ouvrages nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées en zone N, à la condition qu'ils ne compromettent pas la vocation de la zone. ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la commune ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, opposer le motif tiré de la méconnaissance de l'article N 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la zone N qui n'autorise pas l'installation d'antennes relais en zone N, du motif que l'impact visuel et l'artificialisation du sol porte atteinte à l'environnement naturel de la zone et du motif tiré de ce que la clôture ne correspond pas à une clôture de type agricole sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2024 du maire de la commune de Chavanod. Sur les conclusions d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Il résulte de ce qui précède que lorsque le juge des référés, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d'ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 9. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Chavanod de délivrer un certificat de non-opposition à titre provisoire à la société SFR pour les travaux mentionnés dans le dossier n° DP074 06724 A 0009 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chavanod, partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de l'arrêté n° AU-204-19 du maire de la commune de Chavanod du 11 mars 2024 est suspendue. Article 2 :Il est enjoint à la commune de Chavanod de délivrer, à titre provisoire à la société SFR, un certificat de non-opposition aux travaux ayant fait l'objet de la déclaration préalable n° DP074 06724 A 0009, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 :La commune de Chavanod versera la somme de 1 500 euros à la société SFR en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la SA SFR et à la commune de Chavanod. Fait à Grenoble, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2404427_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel