TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2404429_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 2404429, Mme A B, représentée par Me Cassorla, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle dans un délai de 8 jours à compte de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle travaille dans le domaine de la sécurité privée et bénéficiait d'une carte professionnelle d'agent de protection et de sécurité depuis 2014 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse la prive de la possibilité d'exercer son activité, notamment durant la période estivale, et qu'elle ne dispose, pour tout revenu, que de l'allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel de 570 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas démontrée ; - la procédure contradictoire n'a pas été mise en œuvre ; - il n'est pas démontré que l'agent qui a procédé à la consultation des données à caractère personnel la concernant était dûment habilité ; - elle a été privée d'une garantie en l'absence de saisine préalable des services de la gendarmerie de Nîmes ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés n'ont donné lieu qu'à un simple rappel à la loi, au demeurant injustifié, et que son casier judiciaire est vierge de toute condamnation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu du caractère isolé et ancien de l'incident qui lui est reproché. Vu : - la requêtes enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 2404430 tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 2. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle, Mme B fait valoir qu'elle bénéficiait de cette carte depuis 2014 et qu'est privée de la possibilité d'exercer les fonctions d'agent de sécurité, sa seule ressource étant l'allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel de 570 euros. Toutefois, la requérante ne justifie au dossier de l'exercice de cette activité que pour les périodes du 1er mai au 19 juin 2016, du 18 février 2018 au 17 février 2019 et, en dernier lieu, du 14 novembre 2023 à fin janvier 2024. Par ailleurs, si elle verse au dossier des annonces d'offres d'emploi dans ce domaine d'activité, elle ne produit aucune pièce pour démontrer qu'elle aurait recherché un emploi d'agent de sécurité depuis le mois de février 2024 jusqu'à l'intervention de la décision attaquée. En outre, le refus de délivrer à Mme B la carte professionnelle d'agent de sécurité ne prive pas l'intéressée de la possibilité de rechercher un emploi dans un autre domaine d'activité. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence qui résulterait de la décision attaquée et qui justifierait l'intervention du juge des référés dans de brefs délais. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne pouvant être regardée comme remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par application de l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Cassorla. Fait à Montpellier, le 2 août 2024. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 02 août 2024 La greffière L. Salsmann Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2404429_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel