TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404431_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B A, représenté par la selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d'enjoindre à la préfète du Rhône, lors de ce rendez-vous et si son dossier est complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer en conséquence un récépissé de son dépôt ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par cet article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Il est constant que les services de la préfecture du Rhône ont, en cours d'instance, convoqué M. A, le 6 juin 2024, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui adresser une convocation pour lui permettre de déposer sa demande ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'objet du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint à la préfète du Rhône de lui donner récépissé de sa demande de titre de séjour.
4. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 400 euros au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 :L'Etat versera à M. A la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 mai 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2404431_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA