TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404433_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Deme, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône du 15 janvier 2024 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; - d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2401286 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2024 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Gille, juge des référés ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la recevabilité de la demande : 2. Alors qu'en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'introduction de la requête en annulation formée par le requérant le 8 février 2024 et enregistrée sous le n° 2401286 fait à ce jour obstacle à l'éloignement effectif du requérant sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire qu'il conteste, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2024 en tant qu'il décide cet éloignement ne sont pas recevables. En ce qui concerne le bien-fondé de la demande : 3. D'une part, alors que la décision critiquée porte refus de renouvellement du titre de séjour précédemment délivré à M. B venant à expiration le 31 octobre 2023 et que le requérant fait en outre valoir la nécessité de disposer d'un titre de séjour afin de pouvoir effectuer le stage prévu dans le cadre de la formation qu'il suit, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. D'autre part et en l'état de l'instruction, le moyen tiré par le requérant de l'erreur d'appréciation commise par l'autorité préfectorale au regard des prévisions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté critiqué. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône du 15 janvier 2024 en ce qu'il porte refus de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de munir provisoirement le requérant d'un document portant autorisation de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 7. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état le requérant, il y a lieu de faire application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône du 15 janvier 2024 en tant qu'il porte refus de titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité dans l'instance n° 2401286. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, dans l'attente du jugement de l'affaire n° 2401286, de munir M. B d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 mai 2024. Le juge des référés,La greffière, A. GilleL. Bon-Mardion La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2404433_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel