TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404434_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, et un mémoire enregistré le 30 mai 2024, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, et le cas échéant de lui remettre un récépissé de six mois et un titre de séjour dans les deux mois suivants.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 15 juillet 1983, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 juin 2022 au 3 juin 2024. Elle a souhaité demander le renouvellement de ce titre de séjour mais sa demande a été clôturée au motif qu'elle n'avait pas correctement rempli le formulaire dématérialisé de demande. Elle demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, et le cas échéant de lui remettre un récépissé de six mois et un titre de séjour dans les deux mois suivants.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a fait l'objet d'une décision de clôture pour le motif exposé au point 1. Si elle conteste ledit motif, la requérante n'établit pas qu'elle aurait déposé une nouvelle demande postérieure à cette décision. Il suit de là que le prononcé d'une mesure d'injonction se heurte à l'exécution de la décision de clôture en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à supposer même que la requérante, qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande, ait entendu en invoquer les dispositions. Au surplus, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il en résulte que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles excèdent l'office du juge des référés.
6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 26 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2404434_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA