TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404435_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. C D, représenté par Me Moimaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Moimaux, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Me Moimaux sollicite l'admission de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 30 novembre 2001 à Mostaganem (Algérie), a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 1er février 2024, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté en date du 28 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision portant fixation du pays de renvoi énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre M. D en mesure de discuter utilement les motifs de la mesure prise. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 5. M. D soutient encourir des risques en cas de retour en Algérie. Il indique être exposé à un règlement de compte à la suite d'un conflit familial et dit se sentir menacé et craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant, qui n'a du reste jamais sollicité l'asile en France, n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 juin 2024. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Moimaux la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Moimaux et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 24 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2404435
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2404435_20240724
Données disponibles
- Texte intégral