TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404435_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 12 novembre 2024, Mme C D, représentée par Me Gonzalez, retenue au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 à 13h45, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Gonzalez, avocat de Mme D, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête, en confirmant qu'il convient de se référer à son seul mémoire ; il insiste particulièrement sur les violences subies par la requérante et sur l'absence de possibilité d'accéder au parcours prévu pour les victimes de telles violences ; - et les observations de Mme D, assistée de Mme A B, interprète en langue espagnole. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une intervention des forces de police pour des faits de violences conjugales réciproques, il a été constaté que Mme D, ressortissante vénézuélienne née en 1994, était dépourvue de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France. Au cours de la mesure de garde à vue dont elle a fait l'objet, elle s'est vue notifier un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, elle demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté comporte, pour chacune des décisions contestées, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la relation que Mme D a entretenue avec un ressortissant colombien est désormais achevée, compte-tenu notamment des faits de violences réciproques évoqués dans les procédures pénales, et alors que l'autorité administrative justifie que l'intéressé est dépourvu de titre de séjour et qu'il fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La requérante, qui réside en France sans avoir cherché à régulariser sa situation, ne justifie pas d'autre attache personnelle ou familiale sur le territoire national, la présence même de sa mère n'étant pas justifiée, ni a fortiori la régularité de sa situation, et elle n'est pas dépourvue d'attaches au Venezuela, où réside son père, indépendamment des problèmes de santé allégués de l'intéressé. En outre, elle ne produit qu'un contrat de travail du 17 octobre 2024, d'ailleurs non signé, elle a déclaré en audition une adresse différente de celle dont fait désormais état et, de manière générale, ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou personnelle d'une particulière intensité. En outre, si elle soutient que les mesures administratives dont elle fait l'objet la privent de la possibilité de solliciter du juge civil une ordonnance de protection et, ainsi, d'obtenir la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne justifie par aucun commencement de démonstration qu'elle remplirait les conditions pour se voir délivrer par le juge aux affaires familiales l'ordonnance prévue à l'article 515-9 du code civil. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'apparait pas que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur al situation personnelle de sa destinataire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404435
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2404435_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel