TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404436_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Schoenacker Rossi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de six mois sur la commune de Montauban ; 3°) d'annuler la procédure d'observation préalable du 15 juillet 2024 et l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des arrêtés attaqués : - leur notification est entachée d'illégalité ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés le 25 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 15 mars 2024 sont irrecevables pour forclusion et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, qui, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, a informé la partie présente que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigée contre la procédure d'observation préalable du 15 juillet 2024 en ce que celle-ci ne fait pas grief, et est insusceptible de recours pour excès de pouvoir, -les observations de Me Schoenacker Rossi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté par téléphone de Mme C, interprète en langue turque, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 23 juin 2003 à Trabzon (Turquie), déclare être entré en France au mois de février 2023. Par des arrêtés du 15 mars 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois sur la commune de Montauban. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. " Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (). " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. -Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". L'article R. 776-5 du même code énonce pour sa part que : " () II.- Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 15 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié au requérant par voie administrative le 15 mars 2024 à 18 heures 30, avec l'assistance d'un interprète par téléphone. Cette notification, qui comprenait l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées pour l'exercice d'un recours contentieux. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 15 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont manifestement tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Tarn-et-Garonne doit être accueillie et ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2024 portant assignation à résidence : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation , dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 7. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, relatif au délai de recours contentieux contre certaines décisions prises en vertu du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent ". Aucune disposition spéciale ne régissant le délai de recours contentieux contre la décision d'assignation à résidence prise en vertu de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contre cette décision est le délai de droit commun de deux mois. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 15 mars 2024 portant assignation à résidence sur la commune de Montauban pour une durée de six mois a été notifié au requérant par voie administrative le 15 mars 2024 à 18 heures 30, avec l'assistance d'un interprète par téléphone. Cette notification, qui comprenait l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées pour l'exercice d'un recours contentieux. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 15 mars 2024 portant assignation à résidence sur la commune de Montauban pour une durée de six mois sont manifestement tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Tarn-et-Garonne doit être accueillie et ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la procédure d'observation préalable du 15 juillet 2024 : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administration : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 12 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne s'est borné à informer M. B qu'il envisageait de le reconduire à destination de la Turquie en l'invitant à faire connaître ses éventuelles observations. Ainsi, ce courrier, qui n'a pas de caractère décisoire, ne fait pas grief à l'intéressé. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2024 portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 11. Si les conditions de notification d'un acte administratif peuvent avoir des effets sur le déclenchement des délais de recours contre cet acte, elles demeurent toutefois sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient illégales faute de préciser le nom de l'interprète avec l'assistance duquel elles lui ont été notifiées par téléphone. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. B ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. 13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de Tarn-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. En l'espèce, M. B a déclaré, lors de son audition devant les services de police le 15 mars 2024, être entré sur le territoire français au mois de février 2023 et se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille. Toutefois, si le requérant produit à l'instance une carte nationale d'identité française et deux cartes de résident de personnes portant le même patronyme que le sien ainsi qu'une attestation d'une personne qu'il présente comme son cousin, établie postérieurement à l'arrêté attaqué, de tels éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, s'il produit une promesse d'embauche en qualité de maçon en date du 15 juillet 2024, ce seul élément n'est pas de nature à justifier qu'il bénéficierait d'une intégration particulière sur le territoire français. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses parents et son frère et ses sœurs. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen invoqué à cet égard ne peut qu'être écarté. 16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En l'espèce, si M. B soutient encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie et s'il indique que ces risques sont accrus dès lors qu'il est poursuivi pour des infractions pénales en France, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par ailleurs, s'il soutient avoir déposé une demande d'asile en Pologne, il ne l'établit pas, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est inconnu du fichier Eurodac. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose. La décision, qui atteste de la prise en compte des critères prévus par la loi, est donc suffisamment motivée. 19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 20. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 16 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Schoenacker Rossi la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 24. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schoenacker Rossi et au préfet de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2404436_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel