TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404437_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 2404437, Mme C B, représentée par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a requalifié sa demande de titre de séjour pour raison de santé en " mesure de protection contre l'éloignement sur le fondement de l'article L. 611-3 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Perrot, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens. Il informe le tribunal que la demande de titre de séjour de Mme B a finalement été déclarée recevable et qu'une autorisation provisoire de séjour et un dossier médical à envoyer complété à l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui ont été adressés par l'intermédiaire de son conseil. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 2 avril 2024 Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2404393 enregistrée le 22 mars 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, saisi par Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 26 mai 1998, d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé, a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et lui a remis, par l'intermédiaire de son conseil, le dossier médical à envoyer complété à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il a ainsi abrogé sa décision du 15 novembre 2023 par laquelle il avait initialement requalifié la demande de l'intéressée en " mesure de protection contre l'éloignement sur le fondement de l'article L. 611-3 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de cette décision et d'injonction ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Perrot, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2404437_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel