TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404437_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 2 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2024, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé ; - les observations de Me Bachtli, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; - et les observations de M. A, entendu en langue française, qui expose qu'il est entré en France au printemps 2022 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, qu'il est célibataire sans enfant, qu'une de ses sœurs de nationalité française réside à Aix-en-Provence, une autre sœur en Italie et que ses parents et le reste de sa fratrie demeurent en Algérie ; il précise avoir pris l'attache des services préfectoraux à son arrivée aux fins de dépôt d'une demande d'asile, qu'il ne dispose pas d'un logement personnel mais est hébergé, alternativement, par sa sœur ou un proche ; qu'il travaille parfois dans la mécanique et qu'il souhaite rester en France pour s'insérer, la situation en Algérie étant difficile. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né 11 janvier 1994 à Tizi-Ouzou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pour une durée d'un an. 2. Par ses déclarations orales, M. A doit être regardé comme faisant valoir que l'arrêté en litige du préfet des Bouches-du-Rhône est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cependant, alors qu'il ne produit aucun document à l'appui de ses dires, M. A expose être entré en France à une date relativement récente, n'avoir jamais effectivement demandé son admission au séjour, même au titre de l'asile puisqu'il ressort de ses dires qu'il n'a pas mené cette procédure à bien, et ne justifie d'aucune attache personnelle en France, qu'elle soit notamment matérielle, sociale ou professionnelle. S'il fait état de la présence de l'une de ses sœurs, qui serait de nationalité française, cette seule attache familiale dont il n'est justifié par aucune production n'est, en tout état de cause, pas de nature à justifier de ce que l'intéressé aurait ancré sur le territoire l'essentiel de ses liens personnels et familiaux, alors que ses parents et deux des membres de sa fratrie demeurent en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ou qu'il serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ces moyens doivent être écartés. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2404437_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel