TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404440_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A B, représenté par la Scp Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien a ordonné sa gestion menottée, restreignant ses mouvements de manière considérable ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de lever sa gestion menottée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision litigieuse fait grief dès lors qu'elle entraîne son menottage systématique et son accompagnement par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, y compris pour aller prendre une douche, par conséquent son recours est recevable ; - la condition tenant à l'urgence est remplie puisque cette situation le prive de toute sociabilité et porte ainsi atteinte à ses droits fondamentaux, alors qu'il n'en connaît pas les motifs, faute de communication de la décision en litige ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de cette décision ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur matérielle, l'administration pénitentiaire ne démontrant pas les particularités de son profil ni la nécessité de son menottage, alors que la présence de surveillants et la mise à l'isolement seraient des mesures suffisantes pour garantir la sécurité du centre pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision attaquée n'est pas communicable pour des raisons de sécurité, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la requête est irrecevable, dès lors que le recours au fond porte sur une simple mesure d'ordre intérieur non susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; - cette décision constitue une note de gestion destinée aux agents en charge de la gestion quotidienne de M. B et n'a pas pour conséquence d'aggraver ses conditions de détention ; - elle a été prise le 21 février 2024 dans le but de préserver le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement, au regard de la dangerosité du requérant démontrée par son profil pénal comme son profil pénitentiaire ; - placé en quartier d'isolement, il bénéficie des promenades réglementaires, peut bénéficier d'activités et est régulièrement suivi par le service médical ; - M. B n'est pas accompagné de surveillants lorsqu'il prend une douche puisque les cellules du centre pénitentiaire sont équipées de douches ; - la mesure en litige n'est pas constitutive d'une situation d'urgence au regard de l'impératif de sécurité et de bon ordre qui la justifie ; - Mme D avait compétence pour signer la note de service litigieuse ; -les mesures de gestion particulière prises à l'encontre de M. B sont justifiées par les risques élevés que son comportement, instable et particulièrement dangereux, représente envers le personnel. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 avril 2024 à 14h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 226-1 du code pénitentiaire : " Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale ". Selon l'article R. 226-1 de ce code : " Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l'établissement pénitentiaire et s'il n'est d'autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui./ Par mesure de précaution contre les évasions, les personnes détenues peuvent être soumises au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur surveillance d'une autre manière ". 4. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ". 5. M. B, écroué depuis le 13 septembre 2007 et incarcéré depuis le 3 novembre 2022 au centre pénitentiaire du Sud-Francilien, a fait l'objet le 21 février 2024 d'une décision par laquelle la directrice de l'établissement a ordonné la gestion menottée du requérant. M. B a présenté le 15 mars 2024 une demande de communication de cette décision, que le centre pénitentiaire a rejetée par une décision du 21 mars suivant. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2024. 6. Il résulte de l'instruction que, au regard du profil pénal de M. B, des multiples incidents disciplinaires intervenus depuis son incarcération, ainsi que des violences verbales et physiques dont il a fait preuve envers le personnel pénitentiaire et des co-détenus, aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire du Sud-Francilien. La juge des référés, Le greffier, Signé : C. Letort Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2404440_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA