TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404440_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour en France pendant une durée de trois années et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît le droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision d'interdiction de retour : - méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut de motivation ; L'assignation à résidence : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il justifie de garanties suffisantes et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Bourion, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourion a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 8 mars 2005, déclare être entré en France le 8 octobre 2022, à l'âge de 17 ans. Il a été interpelé le 19 juin 2024 et placé en garde à vue pour des faits de port d'arme de catégorie D. Par arrêté du 20 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de trois mois renouvelables. M. A conteste cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 3. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Il ressort du procès-verbal d'audition des services de police du 19 juin 2024 que le requérant, suite à l'interpellation en flagrance du fait de la détention d'un couteau de catégorie D, a exprimé les raisons de la détention de cette arme, son refus de retourner en Algérie et a fait valoir ses observations sur son parcours, sa situation personnelle et familiale, ainsi que sur sa situation administrative au regard des règles du droit au séjour en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'informations tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. M. A se prévaut d'une entrée en France il y a " un an et sept mois ", d'être scolarisé en CAP Agent de sécurité au lycée Jean Monnet à Annemasse, de ne s'être, jusqu'alors, jamais fait remarquer défavorablement, et d'être inséré socialement en France. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il n'établit pas avoir tissé de liens personnels intenses et anciens depuis son entrée récente en France et être bien inséré en France, alors qu'il a été placé en garde à vue le 19 juin 2024 pour des faits de port d'arme de catégorie D. En outre, il est célibataire et sans charge de famille et il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie où résident ses parents. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait pris une décision méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition en date du 20 juin 2024 que l'intéressé a explicitement déclaré vouloir rester en France pour y travailler et qu' il n'a pas été en mesure de présenter ses documents d'identité, dont il soutient qu'ils se trouvent être chez son frère qui l'héberge. Par suite, en se bornant à alléguer qu'il est socialement intégré en France et qu'il présente de sérieuses garanties de représentation, le requérant n'établit pas que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision d'interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 9. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a bien pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées. Il a notamment relevé dans l'arrêté attaqué que M. A a déclaré être entré en France " il y a un an et sept mois ", qu'il est célibataire, sans enfant à charge et ne démontre pas de liens familiaux suffisamment anciens intenses et stables en France, nonobstant la présence en situation régulière de son frère, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et qu'il représente une menace pour l'ordre public . Par suite, le préfet, qui s'est prononcé sur chacun des critères prévus à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était fondé à prendre à son égard une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle est suffisamment motivée. Sur l'assignation à résidence : 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / () / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". 12. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 13. En second lieu, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est scolarisé en CAP au lycée Jean Monnet à Annemasse pour l'année 2023-2024 et il n'est pas contesté qu'il suit cette formation. Il ressort de la copie de son emploi du temps que ses cours débutent le vendredi à 7h55 et se terminent à 11h45. Ainsi, les modalités de l'assignation à résidence édictée par le préfet de Haute-Savoie, pour ce jour, empêchent l'intéressé de suivre sa scolarité normalement. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Haute-Savoie, en l'astreignant à se présenter, notamment le vendredi entre 8h et 10h dans les locaux de la police aux frontières d'Annemasse, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans la fixation des modalités de cette assignation à résidence. Ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d'assignation elle-même, elles justifient seulement l'annulation de cette décision en tant qu'elle oblige le requérant à se présenter le vendredi entre 8h et 10h dans les locaux de la police aux frontières d'Annemasse. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle l'astreint à se présenter le vendredi entre 8h et 10h dans les locaux de la police aux frontières d'Annemasse. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 16. M. A ayant été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Blanc, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanc de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 20 juin 2024 est annulé en tant que la décision portant assignation à résidence a prescrit à M. A de se présenter le vendredi entre 8h et 10h dans les locaux de la police aux frontières d'Annemasse Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Blanc, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie . Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La magistrate désignée, I. BOURION L Le greffier, G.MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2404440_20240625
Données disponibles
- Texte intégral