TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404441_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 5 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Ilie, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il a bien justifié de son domicile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Vial-Pailler, vice-président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a constaté l'absence des parties.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 27 mai 1988, de nationalité moldave, déclare avoir quitté son pays d'origine en 2021, sans justifier de la date et des conditions de son arrivée sur le territoire français. Il a été placé en détention provisoire le 16 juin 2024 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et détention de tabac sans document justificatif régulier. Lors de son audition du 18 juin 2024 il déclare n'avoir procédé à aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire français. Aux termes de l'arrêté en date du 18 juin 2024, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué :
3. En premier lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de forme dès lors qu'il aurait démontré être domicilié au 1 Grande Rue à Bouray-sur-Juine. Toutefois, la circonstance que l'adresse du requérant serait erronée n'aurait aucune incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire. Au surplus, M. B ne justifie pas, en l'état, d'une telle domiciliation alors que le contrat de location produit par l'intéressé n'entrera en vigueur que le 1er juillet 2024 et ne permet donc pas de justifier de son domicile à la date de la décision attaquée, le 18 juin 2024. En outre, ce contrat de location a été signé par l'intéressé le 17 juin 2024 alors qu'il avait été placé en détention provisoire le 16 juin 2024 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, détention de tabac sans document justificatif régulier et qu'il a été, par ailleurs, auditionné par les services de police le 18 juin 2024 et que l'arrêté contesté lui a été notifié le jour même. D'autre part, l'attestation d'hébergement signée par M. D le 1er mars 2024 à l'intention de M. B et de Mme A faisant état d'une domiciliation du couple dès cette date au 1 Grande Rue à Bouray-sur-Juine est contredite par les pièces du dossier, notamment les bulletins de salaire de Mme A indiquant un domicile à Grigny. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il vit avec sa compagne en France depuis 2021, pays dans lequel ils ont construit leur vie commune et dans lequel sa compagne dispose d'un emploi stable. Toutefois, M. B ne justifie pas d'une vie commune avec Mme A. Au surplus, les intéressés ne pouvaient ignorer que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour détenu par M. B. Par ailleurs, M. B ne serait présent en France que depuis trois ans alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans dans son pays d'origine, pays dans lequel il s'est nécessairement forgé des liens familiaux et sociaux. Il ne démontre pas une bonne intégration en France alors qu'il ressort de la décision attaquée qu'il a été interpellé le 14 mai 2024 pour conduite d'un véhicule sans permis, qu'il a fait l'objet d'un placement en détention provisoire le 16 juin 2024 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, détention de tabac sans document justificatif régulier, qu'il avait déjà été interpellé le 9 octobre 2023 pour exercice illégal de la profession d'exploitant de taxi. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
6. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que l'annulation de cette décision devrait entraîner, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte des dispositions rappelées au point 5 que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. M. B ne fait état d'aucune circonstance humanitaire. M. B ne peut utilement soutenir qu'il aurait dû être assigné à résidence au 1 Grande Rue à Bouray-sur-Juine jusqu'à la régularisation de sa situation administrative en application de l'article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, pour les motifs indiqués au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ilie et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3816 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404441_20240716
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2404441_20240716
Données disponibles
- Texte intégral