TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404442_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2024, Mme B, représentée par Me Gateau Leblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trente jours ;
2°) d'inviter le préfet de police à lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a tenté à plusieurs reprises de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour via le portail en ligne de l'ANEF, le kiosque et le numéro de téléphone dédié, que du fait de l'irrégularité de son séjour, elle ne peut plus percevoir le revenu de solidarité active, ni les aides au logement et se trouve ainsi en situation de grande précarité financière ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle a tenté à plusieurs reprises de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en vain, et qu'elle se trouve depuis le 25 décembre 2023 en situation irrégulière ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante thaïlandaise, née en avril 1950, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, valable du 26 décembre 2021 au 25 décembre 2023. Elle a tenté à plusieurs reprises de prendre rendez-vous auprès de la préfecture de police en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui accorder une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Elle demande également au juge des référés d'inviter le préfet de police à lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un rendez-vous afin de pouvoir enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé :
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
6. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui a été titulaire d'un titre de séjour pluriannuel ayant expiré le 25 décembre 2023, a tenté, sans succès, à de nombreuses reprises, d'obtenir son renouvellement depuis le 17 octobre 2023, des messages d'erreur apparaissant sur la plateforme de l'ANEF à chacune de ses tentatives. Mme B soutient qu'il lui est matériellement impossible de présenter sa demande de renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, comme exigé par les services préfectoraux, du fait de ce blocage informatique, ce que ne conteste pas le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ailleurs, la requérante produit une attestation de paiement des prestations de la caisse d'allocations familiales, indiquant qu'elle n'a pas touché de prestation en janvier, février, mars et avril 2024. Ainsi, Mme B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de pouvoir faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de l'intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous réserve de la complétude du dossier lors de cette convocation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous réserve de la complétude du dossier lors de cette convocation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le
concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2404442_20240507
Données disponibles
- Texte intégral