TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404443_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B A D, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation car sa demande d'asile ne présente pas un caractère dilatoire ; - l'arrêté n'est pas établi sur des critères objectifs, dès lors que le seul fait de demander l'asile pour la première fois en rétention ne permet pas de considérer que cette demande est dilatoire. La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport ainsi que le moyen soulevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur la requête. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. En présence de M. C, interprète en langue arabe demandé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A D, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1997 à Monastir, sous l'identité de M. B D né le 27 mai 1999 à Ein Zara en Libye, a été condamné par le tribunal judiciaire de Montpellier le 29 novembre 2023 à six mois d'emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, vol, recel de bien provenant d'un vol, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans pour ces faits. Alors qu'il était placé en centre de rétention depuis le 23 avril 2024, M. A D a présenté une demande d'asile le 28 avril suivant. M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a maintenu en rétention administrative le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 25 mai 2024, la présidente de la chambre 1-11 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la remise en liberté du requérant. Ce dernier a donc été libéré et ses conclusions aux fins d'annulation de la décision le maintenant en rétention sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A D. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, Signé E. Fabre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2404443_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel