TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404443_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés :
- 1°) De suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de carte de résident déposée en janvier 2024 ;
- 2°) D'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le temps de l'examen par le Tribunal administratif de sa requête en annulation dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de carte de résident, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- 3°) De condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 juillet 2024 au 3 octobre 2024.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2404438, le 21 juin 2024, par laquelle Mme A C épouse B, représentée par Me Marcel, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024 à 15H00 :
- le rapport de M. Vial-Pailler.
- les observations de Me Marcel, représentant Mme A C épouse B, qui a indiqué qu'elle entendait se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction ; mais qu'elle entendait maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Au cours de l'audience, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de carte de résident déposée en janvier 2024 et aux fins d'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le temps de l'examen par le Tribunal administratif de sa requête en annulation dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de carte de résident, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Il y a lieu d'en prendre acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser une somme de 800 euros à Mme A C épouse B.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A C épouse B aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 800 euros à Mme A C épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2404443_20240705
Données disponibles
- Texte intégral