TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404444_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bou Martinez, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2024 portant suspension pour six mois de la validité de son permis de conduire, à titre subsidiaire d'en ordonner partiellement la suspension de l'exécution afin de réduire la durée prévue de suspension et d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le n°2404034 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme B demande, pour la troisième fois, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu pour six mois la validité de son permis de conduire pour avoir conduit, le 7 septembre 2024, avec un taux d'alcool de 0,52 milligramme par litre d'air expiré.
3. Pour justifier que la condition d'urgence prévue à l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme B, qui ne soutient notamment plus avoir besoin de son permis de conduire pour mener à bien ses activités professionnelles, fait valoir qu'elle doit pouvoir conduire ses deux enfants, chez sa nourrice pour la plus jeune, à l'école et chez la psychomotricienne pour le plus âgé . Toutefois, il résulte des pièces du dossier que l'intéressée peut compter sur l'aide d'une mère d'élève, sur celle de son conjoint dont la profession ne l'oblige pas à se déplacer de manière quotidienne et elle reconnaît que le cabinet de la psychomotricienne se situe dans la rue dans laquelle elle-même réside même si elle ajoute que cette rue ne comporte pas de trottoir. Dans ces conditions, l'urgence telle que décrite cette fois ci dans la requête ne peut être regardée comme établie. Par ailleurs, il y a lieu également de tenir compte de la gravité de l'infraction retenue par le préfet pour prendre la décision en litige, étant rappelé que le détenteur d'un permis soumis au délai probatoire, comme c'est le cas de Mme B, n'est pas supposé conduire à partir d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0 ,10 milligramme par litre d'air expiré, soit un taux très largement inférieur à celui relevé chez Mme B. Dès lors, en tout état de cause, eu égard à l'infraction commise qui traduit un comportement particulièrement peu respectueux des exigences de la sécurité routière, la condition d'urgence, qui s'apprécie objectivement et globalement, ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. Il suit de là que la demande en référé de Mme B doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé : S. CombesRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2404444_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel