TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404444_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2024 et 8 mars 2024, Mme C B A, représentée par Me Seiller, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 10 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante philippine, née le 29 août 1958, est entrée en France en août 2005, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 24 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, qui, au regard des nombreuses pièces produites, établit résider habituellement en France depuis 2008, exerce depuis la fin de l'année 2012 une activité de garde d'enfants au bénéfice de plusieurs employeurs. Elle est séparée de son mari qui réside aux Philippines et ses quatre filles vivent, en situation régulière en France. Au regard de la durée de son séjour en France, de la présence de ses proches sur le territoire et de son insertion dans la société justifiée en particulier par l'exercice de son activité professionnelle, le préfet de police a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B A. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B A est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme B A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 décembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B A, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - Mme Perrin, première conseillère ; - M. Melka, conseiller ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseure la plus ancienne, Signé A. PerrinLa greffière, Signé N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2404444_20250402
Données disponibles
- Texte intégral