TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404446_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2024, M. E A D, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler les arrêtés en date du 23 février 2024, par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Garcia, représentant M. A D,
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A D, ressortissant colombien né le 8 juillet 1982, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 23 février 2024, par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire,, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur l'obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions en cas d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'elles n'aient été empêchées ou absentes. Le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A D, qui n'est pas en situation régulière en France a, le 21 février 2024, été signalé pour des faits d'exhibition sexuelle au préjudice d'une mineure et exhibition publique dans un endroit de transports en commun, comme cela relève du procès-verbal de police. La circonstance qu'il fait l'objet d'un contrôle judiciaire et qu'il soit convoqué au tribunal correctionnel le 3 juillet 2024 est sans influence sur la légalité par laquelle l'autorité administrative, en l'espèce le préfet de police, estime que l'intéressé représente un danger pour l'ordre public à raison des faits graves pour lesquels il est suivi par la justice répressive, sans que cette décision ait pour effet de nier le principe de présomption d'innocence. Il pourra au demeurant se faire représenter par un avocat au long de cette procédure qui suit son cours. Ainsi, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. La procédure judiciaire étant en cours et le quantum de la peine qui pourrait être infligée n'étant pas connue, la durée de trente-six mois d'interdiction de retour sur le territoire français apparaît, à ce stade, disproportionnée. Cette mesure doit, pour ce motif, être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 février 2024 du préfet de police prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au préfet de police.
Lu en audience publique le 1er mars 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2404446_20240301
Données disponibles
- Texte intégral