TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404446_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. D C, M. G H, M. B F et M. E A, représentés par Me De Poulpiquet de Brescanvel, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune d'Annecy d'adopter son plan de circulation préalablement à l'adoption de toute mesure matérielle ou juridique visant à sa mise en œuvre ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Sur ce fondement, les requérants demandent qu'il soit ordonné à la commune d'Annecy d'adopter son plan de circulation préalablement à l'adoption de toute mesure matérielle ou juridique visant à sa mise en œuvre. 2. Les requérants critiquent le fait qu'un nouveau plan de circulation va être mis en place au centre d'Annecy dès le 15 juillet sans que le conseil municipal l'ait adopté. Il ressort des pièces versées par les requérants que le sujet a fait l'objet d'un débat au conseil municipal du 27 mai 2024, des élus interpellant précisément le maire sur l'absence de saisine du conseil municipal pour l'approbation de ce plan. Il existe donc une décision, même non formalisée, du maire d'Annecy, de ne pas inscrire ce point à l'ordre du jour du conseil municipal, qu'il fixe en application de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, la demande des requérants a pour objet de faire obstacle à l'exécution de cette décision et, pour cette raison, ne peut être accueillie. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E Article 1er :La requête est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la commune d'Annecy. Fait à Grenoble, le 27 juin 2024. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404446
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2404446_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel