TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2404448_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. C, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxe ou 2 400 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert : - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 de ce règlement ; - il méconnait l'article 18 de ce règlement ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 3-2 et 17 du règlement du 26 juin 2013 et est à tout le moins entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les observations de Me Delilaj, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. S'agissant du respect de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, il soutient que les brochures doivent être remises au plus tard le jour de présentation au guichet et fait valoir qu'il y a nécessairement eu un premier entretien le 24 mai, jour de la prise d'empreinte et que les brochures auraient dû être remises à cette date. S'agissant de l'article 5 de ce règlement, il fait valoir que la preuve de la qualité de l'agent pour mener l'entretien n'est pas établi par les pièces apportées par la préfecture, pas plus que celle de l'agent vérificateur. Il soutient que l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen particulier de sa situation alors qu'il est indiqué dans l'arrêté qu'il n'est pas manifeste que la demande d'asile aurait déjà été tranchée en Allemagne. Il fait valoir que sa demande d'asile a bien été rejetée malgré les risques graves de persécutions en cas de retour dans son pays. Il fait valoir qu'il n'a pas été possible de traduire la pièce produite en allemand mais que si celle-ci devait être écartée des débats, il conviendrait également d'écarter l'ensemble des pièces produites en anglais par la préfecture. Enfin, il soulève un nouveau moyen à l'audience tiré du vice de procédure dès lors que suite à la consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ), le préfet ne justifie pas avoir saisi les services de police ou le Procureur de la République en vue d'un complément d'information ; - les explications de M. B, assisté d'une interprète en somali, - les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine qui maintient l'intégralité de ses écritures. Il fait valoir que la fiche d'instruction produite à l'audience permet de s'assurer de la qualité pour mener l'entretien individuel de l'agent. Il soutient qu'il avait le temps depuis son entrée en France pour faire traduire les documents rédigés en allemand. Il fait valoir que le second État membre ne doit se substituer qu'en cas de défaillances systémiques et que l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne confère pas un droit au profit des demandeurs d'asile. Enfin, il fait valoir que l'accord du Procureur n'est nécessaire que dans le cas où il y a des mentions au TAJ afin de connaître les suites judiciaires. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité somalienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 mai 2024 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 24 mai 2024 auprès de la préfecture de police de Paris. Les autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile, ont accepté de reprendre en charge M. B. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B démontre avoir déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Par suite, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 27 mai 2024, le guide du demandeur d'asile, ainsi que les brochures A et B et la brochure Eurodac, rédigées en langue somali. L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un interprète en langue somali, doit être regardé, comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement, et intégralement, dans une langue qu'il comprenait. Il a donc bénéficié d'une information en temps utile. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier qu'un autre entretien aurait été réalisé à une date antérieure au 27 mai 2024. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement précité du 26 juin 2013, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel il a pu s'exprimer sur sa situation personnelle et son parcours migratoire le 27 mai 2024 à la préfecture de police de Paris. Cet entretien a été mené par le truchement d'un interprète en somali, langue qu'il comprend, par un agent qualifié du bureau de l'accueil de la demande d'asile dont les initiales figurent sur le résumé de cet entretien. Ces dernières correspondent aux nom et prénom de l'agent reportés sur la fiche d'instruction produite à l'audience par la défense. Il apparait donc que cet agent a réalisé l'entretien individuel et non pas l'agent vérificateur dont le nom est également mentionné dans cette fiche. Ce dernier entretien doit être regardé comme ayant été réalisé, au sens des dispositions précitées, par une personne qualifiée et dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'État fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ". Aux termes du I de l'article R. 40-29 du même code : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ". 9. La saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l'objet d'une mention dans le traitement d'antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause. 10. Le requérant soutient pour la première fois à l'audience que l'arrêté de transfert est entaché d'un vice de procédure dès lors que suite à la consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ), le préfet ne justifie pas avoir saisi les services de police ou le Procureur de la République en vue d'un complément d'information dans les conditions prévues à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, le préfet ne s'est pas fondé sur une consultation du fichier de traitements des antécédents judiciaires pour édicter l'arrêté de transfert en litige. Ainsi, le requérant n'a été privé d'aucune garantie en l'espèce et le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 1. du règlement du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: ( ) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ". 12. Le requérant soutient que le préfet a entaché son arrêté de transfert d'une erreur de droit dont il a précisé à l'audience qu'elle résultait d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'il n'apparait pas que sa demande d'asile aurait été rejetée en Allemagne. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté et des pièces du dossier que si les autorités allemandes ont été saisies sur le fondement de l'article 18.1 b), elles ont donné leur accord pour reprendre en charge l'intéressé sur le fondement de l'article 18.1 d), ce qui implique nécessairement que la demande d'asile de M. B a été rejetée par cet État membre. Le préfet d'Ille-et-Vilaine qui pouvait se fonder sur cet accord pour considérer que les autorités allemandes étaient responsables de la demande d'asile de M. B sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement UE précité, a seulement indiqué dans son arrêté qu'il n'était pas manifeste que ce rejet soit à cette date devenu définitif et que l'intéressé ait fait l'objet d'une décision d'éloignement insusceptible de recours. M. B qui produit une pièce non traduite, intitulée " refus d'asile et OQTF allemande " ne peut sérieusement reprocher au préfet d'Ille-et-Vilaine d'avoir considéré au regard des informations dont il disposait et notamment de l'accord des autorités allemandes qu'il entrait dans le champ des dispositions de l'article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit pour défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 16. En l'espèce, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Allemagne et aucun élément au dossier ne permet de tenir pour établi que la demande d'asile de l'intéressé serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Allemagne est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement en Allemagne dès lors que ce pays a examiné sa demande d'asile et l'a rejetée. Par ailleurs il n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités allemandes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays d'origine, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'asile opposé par les autorités allemandes serait devenu définitif. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché son arrêté de transfert d'erreur manifeste d'appréciation et méconnu les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 17. N'ayant pas démontré l'illégalité de l'arrêté de transfert, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Delilaj et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024. La magistrate désignée, signé J. Villebesseix La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2404448_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel