TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404449_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. et Mme A et G H, M. et Mme B et F K, M. et Mme C et J D ainsi que Mme I E, représentés par Me Gelot et Me Duverneuil, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 avril 2024 du maire de Combloux abrogeant l'arrêté du 17 janvier 2024 ayant imposé à la société Marin Paysagiste de cesser tout dépôt de déchets verts ou biodéchets sur les parcelles cadastrées C3154, C3158 et C3156 ; 2°) de condamner la commune de Combloux au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté permet la poursuite d'une activité illégale et des aménagements difficilement réversibles ; - l'activité de stockage et de compostage est contraire à l'article A1 du plan local d'urbanisme ; - cette activité n'est pas conforme aux dispositions du code de l'urbanisme définissant les occupations du sol pouvant être autorisées en zone agricole ; - l'activité est exercée sans la déclaration prévue par l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ; - l'activité ne pouvait être autorisée du fait du PPRN qui classe le tènement en secteur de glissement de terrain et qu'aucune étude de stabilité n'a été réalisée ; - l'article R. 111-2 est méconnu. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2404452 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet 2024 à 13 heures 30 au cours de laquelle a été entendue Me Nectoux, avocate des requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, les requérants demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 avril 2024 du maire de Combloux abrogeant l'arrêté du 17 janvier 2024 ayant imposé à la société Marin Paysagiste de cesser tout dépôt de déchets verts ou biodéchets sur les parcelles cadastrées C3154, C3158 et C3156 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué ne constitue pas une décision relative à une autorisation individuelle d'urbanisme pour laquelle la condition d'urgence est présumée satisfaite, en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. 4. En deuxième lieu, l'illégalité d'une décision est en elle-même sans incidence sur l'existence d'une situation d'urgence, ces deux conditions cumulatives étant clairement distinguées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il appartient simplement au juge des référés d'examiner la condition d'urgence selon les modalités d'analyse indiquées au point 2. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la plate-forme de traitement a été mise en place sans les autorisations administratives requises. 5. En troisième lieu, la circonstance que le plan local d'urbanisme en cours de révision permettrait la régularisation de l'installation est indifférente pour l'examen de l'urgence. 6. En quatrième lieu, l'abattage d'arbres et les travaux de défrichement et d'affouillements du sol ont déjà été réalisés et la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'en autoriser de supplémentaires. 7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la poursuite de l'exploitation entraînerait des nuisances telles qu'elles justifieraient en urgence l'intervention du juge de référés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions pour défaut d'urgence. O R D O N N E Article 1er :La requête est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et G H, et à la commune de Combloux. Fait à Grenoble, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404449
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2404449_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel