TA064ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA06 · 4ème Chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2404449_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me El Attachi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, Mme A... épouse B... a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction avec astreinte mais qu’elle maintenait ses conclusions au titre des frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 : - le rapport de M. Garcia, rapporteur, - et les observations de Me El Attachi, représentant Mme A... épouse B.... Considérant ce qui suit : D’une part, par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, Mme A... épouse B... a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction avec astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes la somme demandée par Mme A... épouse B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de Mme A... épouse B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, Mme Monnier-Besombes, conseillère, M. Garcia, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025. Le rapporteur, Signé A. GARCIA Le président, Signé A. MYARA Le greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2404449_20251001
Données disponibles
- Texte intégral