TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404450_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2024 sous le n° 2404450, Mme B C, représentée par Me Clément, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le président de la métropole de Lyon a refusé de renouveler son agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de lui renouveler l'agrément et de lui délivrer un récépissé d'agrément, dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision : * la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; * la décision est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen soulevé par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête n° 2404449, enregistrée le 5 mai 2024, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience : - M. A a lu son rapport ; - et ont été entendues les observations de : * Me Clément pour Mme C, qui a repris les faits, les moyens et les conclusions exposés dans ses écritures à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qu'il abandonne ; * Me Rey, substituant Me Prouvez, pour la métropole de Lyon, qui reprend les faits, les moyens et les conclusions exposés dans les écritures de la métropole. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C bénéficie d'un agrément d'assistante maternelle depuis le 29 novembre 1999. Son dernier agrément d'assistante maternelle délivré le 14 mars 2019 était valable cinq ans à compter du 16 mai 2019. Par une décision du 16 avril 2024, le président de la métropole de Lyon lui a refusé le renouvellement de cet agrément. Mme C, qui a contesté cette décision de refus par une requête distincte, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision contestée n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions de la requête présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er: La requête en référé de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon le 22 mai 2024. Le juge des référés, J. A La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2404450_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel