TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404451_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Vansteeelant, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - le préfet de la Côte-d'Or n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. C assisté de M. A, interprète assermenté en langue albanaise. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovare né le 20 mars 1995, conteste l'arrêté en date du 27 avril 2024 du préfet de la Côte-d'Or en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 26 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de M. C, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le tribunal a considéré qu'en prenant son arrêté, le préfet de la Côte-d'Or avait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision avait été prise et qui excédait celle nécessaire à la défense de l'ordre public. Le tribunal avait enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. Par la décision d'éloignement contestée par la présente requête, le préfet a considéré que le requérant constituait une menace à l'ordre public et que sa décision ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il fait état d'un placement en garde à vue le 26 avril 2024 pour des faits de recel d'un bien provenant d'un vol, cette seule circonstance ne démontre pas l'existence d'un fait susceptible de remettre en cause l'appréciation du juge le 5 avril 2024. Dans ces conditions le préfet de la Côte-d'Or a méconnu l'autorité de la chose jugée en prenant la décision sur ces motifs. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C et, par voie de conséquence, des décisions le privant de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions d'injonction sous astreinte : 3. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 27 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Côte-d'Or. Prononcé en audience publique le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J. KRAWCZYK La greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2404451_20240513
Données disponibles
- Texte intégral