TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404453_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence ; 4°) d'ordonner la levée de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'il n'est pas fait mention de sa situation privée et familiale ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment familiale ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde étant illégale, elle sera annulée par voie de conséquence ; - la décision litigieuse a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée, dès lors que le motif de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas mentionné ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne rentre dans aucun des cas permettant au préfet de lui refuser ce délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde étant illégale, elle sera annulée par voie de conséquence ; - la décision litigieuse a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée au regard des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision litigieuse a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet n'a pas mentionné en quoi il n'encourrait aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine ; - pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde étant illégale, elle sera annulée par voie de conséquence ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision litigieuse a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - le préfet ne démontre pas avoir effectué des diligences en vue de son éloignement dans les meilleurs délais ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde étant illégale, elle sera annulée par voie de conséquence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un logement personnel et stable, que la plage horaire de présence à son domicile définie par l'arrêté ne semble pas pertinente, et que son comportement ne justifie pas qu'une telle sujétion lui soit imposée ; les modalités de l'assignation sont restrictives de sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme de Gélas et les observations de Me Chadourne, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er septembre 1997, qui déclare être entré en France en juin 2022 muni d'un visa de court séjour émis par l'Espagne en cours de validité, s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de celui-ci. Par un arrêté en date du 14 juillet 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. M. C D, chef de cabinet du préfet de la Gironde, qui a signé les arrêtés attaqués, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte les arrêtés attaqués au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces arrêtés manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 6. La décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, notamment, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise également que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il s'y maintient depuis sans droit à l'expiration de son visa. Le préfet a également constaté que le requérant a déclaré être célibataire et sans charge de famille en France, et ne pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen doit dès lors être écarté. 7. En deuxième lieu, si M. B soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, tel que décrits au point précédent, ni davantage des pièces du dossier, que le préfet aurait négligé de se livrer à un examen de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () /5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 9. Si le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif qu'il réside en France depuis 2022 et allègue vivre en concubinage avec une ressortissante française qu'il envisage d'épouser, il ne démontre ni l'existence ni l'intensité de cette relation, ni qu'il aurait en France d'autres liens personnels anciens et stables, alors qu'il a déclaré ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. En outre, la circonstance qu'il a exercé une activité professionnelle d'avril à juin 2023 ne démontre pas son insertion socio-professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision de refus de délai de départ volontaire vise l'article L. 612-2 et l'article L. 612-3 2°, 4° et 8° et relève que M. B s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider et qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;". 13. M. B soutient qu'il ne constitue une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il ressort cependant des pièces du dossier que, s'il est entré régulièrement en France, il n'a pas demandé de titre de séjour à l'expiration de son visa et s'y maintient donc en situation irrégulière depuis 2022. Par ailleurs, il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 14 juillet 2024, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision n'a pas méconnu les dispositions des articles citées ci-dessus. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant trois ans est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. La décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les éléments de la situation personnelle de M. B qui ont été pris en considération, notamment la circonstance qu'il se maintient en France irrégulièrement depuis une date indéterminée, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il a été interpelé le 13 juillet 2024 par les services de police pour des faits de recel de vol, et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, la décision a bien été prise au vu de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. D'une part, pour fixer le pays de destination, le préfet de la Gironde indique que M. B n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée, qui permet par ailleurs de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation du requérant, est suffisamment motivée. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent, dès lors, être écartés. 20. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination serait illégale de ce fait. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 21. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". L'article L. 732-1 du même code dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ". En vertu de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". 22. En premier lieu, aucun moyen d'illégalité n'est retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant contre l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'assignation à résidence compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 23. En deuxième lieu, M. B ne conteste pas sérieusement qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, alors qu'il ne produit pas le passeport dont il a déclaré être titulaire et que les services préfectoraux sont de ce fait contraints d'engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes afin que lui soit délivré un laissez-passer. Dès lors, le moyen tiré du défaut de diligences doit être écarté. 24. En dernier lieu, la décision contestée assigne M. B à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours et lui fait obligation d'être présent à son domicile sur une plage horaire de trois heures, de 16h à 19h. Si M. B soutient que cette obligation n'est pas " pertinente ", il n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 14 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour pendant une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 27. Au surplus, M. B n'établit pas que son inscription dans le système d'information Schengen pourrait faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour ou d'un visa par les autorités portugaises, pays dans lequel il envisage de poursuivre ses études, cette circonstance étant au demeurant inopérante. Sur les frais liés au litige : 28. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La magistrate désignée, C. DE GÉLASLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2404453_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel