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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404454_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, Mme A B, représentée par
Me Coraly Vincent, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté sa demande de versement du revenu de solidarité active, ensemble la décision du 19 août 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
2) d'enjoindre au département du Loiret de reprendre le versement de son allocation de revenu de solidarité active assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de versement de l'allocation et sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- elle a adressé à l'administration les pièces demandées ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence du compte Instagram et qu'elle tient ce compte ;
- elle est actuellement sans emploi et dans une situation financière compliquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Loiret qui n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Echchayb, avocate substituant Me Vincent, avocate de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le versement de l'allocation de revenu de solidarité active. Par une décision du 31 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande. Par une décision du 19 août 2024, le président du conseil départemental du Loiret a rejeté le recours formé le 24 juillet 2024 par l'intéressée contre la décision du 19 août 2024.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que les moyens de la requérante tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale sont inopérants.
4. En second lieu, le département du Loiret a rejeté la demande de versement du revenu de solidarité active formée par la requérante au motif que l'intéressée n'avait pas donné suite à la demande de pièces et d'explications qui lui avait été adressée le 5 avril 2024 et n'avait pas déclaré correctement ses ressources pour le mois de décembre 2023 et qu'elle disposait d'un compte sur Instagram sur lequel elle faisait état d'activités de soins esthétiques. Il ressort des pièces produites par le département que l'intéressée a un compte Instagram " ines.luxury1SHADING " et un compte Snapchat " INES LUXURY " sur lesquels elle propose des prestations esthétiques, qu'elle a fait l'objet de poursuites pénales pour exercice illégal de la médecine en 2022, qu'elle se déclarait sans aucune ressource alors qu'elle a perçu des sommes pour un montant de près de 330 000 euros entre juin 2019 et octobre 2022 et qu'elle menait un train de vie dispendieux. Les comptes précités fonctionnaient encore en 2024. La requérante se borne à produire quelques relevés de son compte à Orange Bank pour établir qu'elle ne dispose pas de ressources, des factures de téléphonie et une convocation en justice du 20 février 2024 délivrée à la demande du propriétaire de son logement en vue d'obtenir son expulsion. Ces éléments sont insuffisants pour justifier de sa situation personnelle et financière réelle compte tenu des pièces produites par le département du Loiret démontrant l'exercice d'une activité de prestations de soins esthétiques. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Loiret était en droit de rejeter la demande de revenu de solidarité active formée par Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales du Loiret et au département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la préfète du Loiret, chacune en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2404454_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel