TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2404456_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Jeanmougin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président de l'université de Rennes a refusé son redoublement en master 1 mention " droit parcours pratique des activités juridiques " à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre à titre provisoire au président de l'université de Rennes, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de redoubler son master 1 mention " droit parcours pratique des activités juridiques " pour l'année universitaire 2024-2025, et de l'inscrire pour cette année universitaire au sein de ce master 1, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Rennes une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sur l'urgence : l'exécution de la décision attaquée emporte interruption de sa scolarité universitaire, alors que la rentrée est imminente, fait obstacle à ce qu'il puisse reprendre toute autre formation en master 1 et l'empêchera d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; - sur le doute sérieux : cette décision a été signée par une autorité incompétente, est entachée de vices de procédure, d'insuffisance de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, l'université de Rennes, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la requête au fond n° 2404430, enregistrée le 26 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 : - le rapport de M. Met, juge des référés ; - les observations de Me Jeanmougin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, qu'il reprend et développe, et ajoute que l'avis du jury est irrégulier et prive M. A d'une garantie ; - les observations de Me Kerrien, substituant Me Collet, représentant l'université de Rennes, qui conclut aux mêmes fins pour les mêmes motifs, qu'il reprend et développe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir échoué par trois fois à valider son année en master 1 mention " droit privé " à l'université de Rennes au titre des années universitaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, M. A a été admis en master 1 mention " droit parcours pratique des activités juridiques " dans le même établissement au titre de l'année universitaire 2023-2024. Ajourné à l'issue de la seconde session d'examens par une décision du jury du 9 juillet 2024, M. A n'a pas été inscrit sur la liste des élèves admis dans cette mention, arrêtée le 19 juillet 2024 par le président de l'université. Informé le 23 juillet 2024 de ce refus d'autorisation de redoublement, M. A en demande la suspension de l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. A ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il n'y a par suite pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En l'espèce, le refus d'autorisation de redoublement a pour effet d'interrompre les études supérieures de M. A. En outre, ce dernier n'a été informé de ce refus que le 23 juillet 2024, cette information tardive ne lui permettant pas, alors que la rentrée universitaire est proche, de s'inscrire dans un autre master. Ainsi, M. A justifie d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, alors que l'université ne saurait valablement faire valoir que le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en ne se présentant pas à certains examens, tant au cours de cette année universitaire qu'au cours de l'année 2021-2022, et en interrompant son cursus durant l'année 2022-2023, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". Le moyen tiré de l'irrégularité de procédure, en l'absence de procédure contradictoire préalable à l'édiction du refus d'autorisation de redoublement, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 8. En second lieu, selon le premier alinéa de l'article 12 des modalités de contrôle des connaissances et des compétences applicables aux étudiants de l'université de Rennes inscrits en master au titre de l'année universitaire 2023-2024 : " Le redoublement au sein d'une même mention de master (M1 et M2) est de droit ". Dès lors que pour l'année universitaire 2023-2024, le requérant était inscrit pour la première fois en master 1 mention " droit parcours pratique des activités juridiques ", et sans que n'ait d'incidence à cet égard la circonstance invoquée par l'université que M. A avait été autorisé à s'y inscrire à titre exceptionnel à la suite de ses échecs répétés en mention de master " droit privé ", le moyen tiré de l'erreur de droit est également de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le président de l'université de Rennes a refusé d'autoriser M. A à redoubler en deuxième année de ce parcours. Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : 10. Compte tenu du motif mentionné au point 8, il est enjoint au président de l'université de Rennes d'autoriser M. A, à titre provisoire, à redoubler en master 1 mention " droit parcours pratique des activités juridiques ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais d'instance : 11. D'une part, M. A n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par l'université de Rennes et non compris dans les dépens. 12. D'autre part, M. A n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions présentées par son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du président de l'université de Rennes refusant à M. A de redoubler en master 1 mention " droit parcours pratique des activités juridiques " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université de Rennes d'autoriser M. A, à titre provisoire, à redoubler en master 1 mention " droit parcours pratique des activités juridiques " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par Me Jeanmougin au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de l'université de Rennes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Jeanmougin et à l'université de Rennes. Fait à Rennes, le 19 août 2024. Le juge des référés, Signé F. Met La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fm/ed
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2404456_20240819
Données disponibles
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