TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404458_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, et par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Lavallée, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prolongé pour une durée supplémentaire de 45 jours son assignation à résidence dans les limites de ce département, décidée pour une première durée semblable selon un arrêté du 31 mai 2024, et l'a obligé à se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 auprès des services de la direction zonale du Sud-Ouest de la police aux frontières ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il n'est pas motivé ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E conformément à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Autef, substituant Me Lavallée, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1988, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 14 juin 2023. Par un arrêté du 23 juillet 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans les limites de ce département pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 à la direction zonale du Sud-Ouest de la police aux frontières. Par un arrêté du 15 juillet 2024, dont il demande l'annulation, cette même autorité a renouvelé cette assignation à résidence pour une même durée de 45 jours, assortie de la même obligation de présentation hebdomadaire auprès des services de police. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. D B, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié le 28 juin 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-147, le préfet de ce département a donné délégation à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (parties législative et réglementaire) en l'absence de la cheffe du bureau de l'éloignement. Il n'est pas établi, ni d'ailleurs soutenu, que celle-ci n'aurait pas été régulièrement absente ou empêchée à la date à laquelle la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté en litige, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été pris au visa, notamment, de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose que M. C a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris le 23 juillet 2023, qu'il ne peut dans l'immédiat regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays dès lors qu'il ne possède pas de document transfrontière en cours de validité, mais que, sous réserve des démarches à entreprendre auprès des autorités consulaires de son pays pour l'obtention d'un laisser-passer permettant son rapatriement, l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son égard demeure une perspective raisonnable. Par suite, alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, cet arrêté est suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 731-2 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. " 6. D'une part, par un arrêté du 23 juillet 2023, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai. D'autre part, la seule circonstance, alléguée par le requérant, que l'autorité administrative ne fait état d'aucune réponse donnée à la demande de laisser-passer qu'elle a adressée aux autorités consulaires marocaines et d'aucune relance adressée à ces autorités n'est pas, en soi, de nature à exclure que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, en application des dispositions précitées, cette même autorité a légalement pu assigner M. C à résidence. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes dispositions doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C soutient qu'il est présent en France depuis plus de dix ans, où il a travaillé, qu'il s'est marié le 4 avril 2015 avec une ressortissante française, avec qui il a eu un enfant né le 21 juin 2017. Toutefois, la mesure contestée n'a pas en elle-même pour effet d'éloigner l'intéressé du territoire ou de le séparer de sa famille, qui réside elle aussi en Gironde, ce qui est confirmé par l'attestation de son épouse qui déclare l'héberger à son domicile situé à Bordeaux, et chez qui il est constant que réside leur enfant commun. Au surplus, même si son épouse déclare qu'elle l'héberge, M. C indique lui-même qu'ils n'entretiennent plus de relation de couple, et s'il soutient que l'état de santé de son épouse nécessite sa présence à ses côtés, il n'est pas démontré, ni même soutenu, que la mesure d'assignation à résidence ferait obstacle à ce qu'il l'assiste au quotidien. Dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas que le préfet de la Gironde aurait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, dès lors que la décision contestée n'a pas pour effet, en elle-même, de séparer le requérant de son fils mineur, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. 10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que les conclusions qu'il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la Préfecture de la région aquitaine, préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024. Le magistrat désigné, M. E La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2404458_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel