TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404459_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Olivier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 avril 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au directeur général du CHRU de Lille de la réintégrer dans son cursus, de lui attribuer un poste de stage et de lui verser les revenus qui lui sont dus à compter du 2 avril 2024 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Lille la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, en ce que la décision attaquée compromet la poursuite de sa formation médicale, alors même que son stage au sein du CHRU se termine dans quelques semaines ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en ce que le conseil de discipline a délibéré en présence de personnes étrangères à ses membres, en l'espèce des agents de l'agence régionale de Santé des Hauts-de-France, qu'en outre les faits justifiant la réunion de ce conseil ont été exposés hors sa présence et celle de son conseil alors même qu'elle n'a pas été destinataire du rapport de saisine, que la version intégrale du procès-verbal de ce conseil ne lui a pas été communiquée et qu'enfin son responsable de stage n'a pas été consulté préalablement à l'application de la sanction litigieuse, contrairement aux dispositions de l'article R. 6153-31 du code de la santé publique - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle présente un caractère rétroactif en ce qui concerne la période du 2 avril au 31 avril 2024 ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, en ce que les agissements qui lui sont prêtés ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, notamment en ce qu'elle est disproportionnée avec les faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le directeur général du CHRU de Lille, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante n'établit pas avoir présenté un recours au fond contre la décision attaquée et, par suite, ne justifie pas de la recevabilité de sa demande en référé, - la condition d'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la copie de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 à 14 h 00 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Olivier, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que le dépôt d'une requête en annulation de la décision attaquée est intervenu le 30 avril 2024 ; - et les observations de Me Drancourt, substituant Me Segard, représentant le directeur général du CHRU de Lille, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens, et déclare abandonner la fin de non-recevoir tirée du défaut d'introduction par Mme B d'un recours aux fins d'annulation de la décision litigieuse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme B est étudiante en médecine et s'est spécialisée au cours de ses études, dont elle poursuit le 3ème cycle, en ophtalmologie. Elle a débuté le 2 novembre 2023 un stage de 3ème semestre d'internat à l'institut ophtalmique de Somain, lequel dépend du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille. Mme B a fait l'objet d'une mesure de suspension prononcée par le directeur du CHRU de Lille le 27 novembre 2023, notifiée le 8 décembre 2023, après que soit portée à la connaissance de ce dernier des messages diffusés par Mme B sur le fil de son compte ouvert sur le réseau social Instagram, comportant des photographies de collègues ou de praticiens de l'institut ainsi que de patients, assortis de commentaires désobligeants, l'intéressée ayant par ailleurs manqué à plusieurs reprises aux règles vestimentaires en vigueur au sein de l'institut et ayant utilisé, alors qu'elle était de garde, une pipe à eau dont la consommation a d'ailleurs entraîné le déclenchement de l'alarme incendie. A l'issue d'une enquête administrative, le directeur du CHRU de Lille a engagé l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme B, qui a été informée de ce fait par courrier du 21 décembre 2023. A l'issue du conseil de discipline qui s'est réuni le 20 mars 2024, le directeur général du CHRU, par décision du 2 avril 2024, a prononcé à l'encontre de Mme B une sanction consistant en son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B et tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, des différents vices de procédure dont serait affectée cette même décision, de l'erreur de droit résultant de sa rétroactivité partielle, de l'erreur de qualification juridique des faits, de l'erreur d'appréciation dont elle serait entachée et du caractère disproportionné de la sanction par rapport aux faits qui lui sont reprochés ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille. Fait à Lille, le 22 mai 2024. Le juge des référés, signé Y. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2404459
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2404459_20240522
Données disponibles
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