TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404459_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 8 août 2024 et des pièces enregistrées le 14 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 554-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l'exécution du rejet tacite que lui a opposé par le maire de Cagnes sur Mer au recours gracieux qu'il a formé le 25 avril 2024, ensemble la suspension du permis de construire accordé, le 17 avril 2024, par le maire de Cagnes sur Mer à la SAS AEI Promotion.
Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que :
- ses requêtes en suspension et en annulation sont recevables ;
- le moyen suivant est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : les dispositions des articles L. 111-24 et R. 431-16-3 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; le dossier de permis de construire n'envisage, en effet, la construction d'aucun logement locatif social en méconnaissance de ces dispositions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré enregistré le 8 août 2024 sous le n° 2404457 par lequel le préfet demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024 :
- le rapport de M. Pascal, assisté de Mme Pagnotta, greffière ;
- les observations de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes qui reprend les moyens et arguments de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de rejet tacite que lui a opposée le maire de Cagnes sur Mer au recours gracieux qu'il a formé le 25 avril 2024 contre le permis de construire et de démolir accordé par un arrêté municipal du 17 avril 2024 au projet de construction d'un immeuble de 32 logements présenté par la société par actions simplifiée AEI Promotion, ensemble l'arrêté du 17 avril 2024.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ".
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-24 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération ().". Aux termes de l'article R. 431-16-3 du même code : " Lorsque la demande de permis de construire porte sur une opération de construction d'immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de huit cents mètres carrés de surface de plancher, située dans une commune faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, et en l'absence de dérogation préfectorale mentionnée à l'article L. 111-24 du code de l'urbanisme, le dossier de demande est complété par un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code la construction et de l'habitation hors logements financés avec un prêt locatif social ".
5. Par l'arrêté du 17 avril 2024 en litige, le maire de Cagnes sur Mer a accordé le permis de construire déposé le 27 mars 2023 par la société AEI Promotion portant sur la construction d'un immeuble de 32 logements pour une surface de plancher de 2143 m² et de deux commerces pour une surface de plancher de 291 m² et la démolition d'une villa et d'un immeuble. En l'état de l'instruction et alors qu'aucun mémoire n'a été présenté en défense, le moyen soulevé par le préfet des Alpes-Maritimes tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-24 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2024 du maire de Cagnes sur Mer accordant un permis de construire à la société AEI Promotion.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Cagnes sur Mer du 17 avril 2024 accordant un permis de construire à la société AEI Promotion est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Cagnes sur Mer et à la société AEI Promotion.
Fait à Nice, le 3 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
DTA_2404459_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel