TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2404459_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle et, enfin, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ; - le préfet ne pouvait, pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle, se fonder sur ce que son employeur a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en raison du non-respect de ses obligations déclaratives pour les mois de février à juin 2023 ; - il ne pouvait davantage lui opposer le défaut de production d'un contrat de travail exigé par la réglementation en vigueur et d'un certificat médical dans le cadre de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - il a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à la directive 2008/115/CE qui impose aux Etats membres le principe de proportionnalité dans l'édiction des mesures d'éloignement et leur adaptation aux situations particulières des intéressés. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signe le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 30 novembre 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, sous-préfète du Raincy, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de cette préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. L'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention franco-sénégalaise, notamment celles des articles 4 et 5, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6, L. 721-3 et L. 721-4, sur le fondement desquelles chacune des décisions contestées a été prise. Il mentionne de manière suffisamment précise les éléments propres à la situation personnelle de la requérante, notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, l'ancienneté et l'intensité de ses liens personnels sur le territoire, et l'emploi d'agent de services logistiques qu'elle exerce. Il expose que l'intéressée ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire pour prétendre se voir délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle, qu'elle ne remplit pas les conditions d'admission au séjour en qualité de salarié prévues par les articles 4 et 5 de la convention franco-sénégalaises et que sa situation n'est pas telle qu'il serait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il précise également que la requérante n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise le 31 mai 2019 par le préfet de police et qu'il existe un risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il indique par ailleurs qu'après un examen d'ensemble de la situation de la requérante, celle-ci ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. Il mentionne enfin, outre la nationalité de la requérante, que cette dernière n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions litigieuses ont été prises et satisfait, dès lors, à l'obligation de motivation exigée par la loi. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit donc être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des énonciations de l'arrêté litigieux qui, comme il a été dit au point précédent, font état des éléments de faits propres à la situation de la requérante, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé à Mme B le défaut de certificat médical et de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise et non, comme il est soutenu, au titre de l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article. Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. 8. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Dans ce cas, l'autorité administrative est tenue d'examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions non contestées de l'arrêté litigieux, que Mme B est entrée en France le 2 mai 2017, à l'âge de trente-et-un ans, sous couvert d'un visa de court séjour et qu'elle s'y est maintenue en dépit de la mesure d'éloignement prise le 31 mai 2019 par le préfet de police. Elle est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, avoir noué des liens personnels particuliers sur le territoire français. Enfin, si elle travaille de manière continue en qualité d'agents des services logistiques depuis le 22 décembre 2020, l'exercice de cette activité professionnelle, qui au demeurant n'est pas au nombre des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais, ne peut, eu égard notamment à sa faible durée, suffire à constituer, au regard de l'ensemble de la situation personnelle de la requérante, un motif d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que la demande de titre de séjour de la requérante ne pouvait être regardée comme reposant sur des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne s'était pas en outre fondé sur le motif, au demeurant surabondant, tiré de ce que l'employeur de la requérante n'a pas respecté les exigences relatives à ses obligations déclaratives. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en lui opposant un tel motif doit être écarté comme inopérant. 10. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont dépourvues de caractère réglementaire et ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Mme B ne peut dès lors utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire pour contester la légalité de la décision de refus de titre de séjour. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de la requérante telle qu'elle a été exposée au point 9, et dès lors en outre qu'elle ne fait état d'aucun obstacle susceptible de s'opposer à un retour dans son pays d'origine, la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emportent ces décisions sur la situation personnelle de la requérante. 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l'interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d'une mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l'article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 14. La situation personnelle de la requérante telle qu'elle a été exposée au point 9 ne permet pas de la faire regarder comme justifiant de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l'édiction de l'interdiction de retour litigieuse. De même, compte tenu de la durée de présence de l'intéressée sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de la précédente décision d'éloignement dont elle a fait l'objet, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 15. Mme B ne peut utilement se prévaloir de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Guiral, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2404459_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel