TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404461_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juin, 9 juillet et 10 juillet 2024 (ce dernier non communiqué), Mme C A B, représentée par Me Alonso, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2024 du préfet de la Savoie lui refusant un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - elle est mère d'un enfant français dont elle s'occupe et est parfaitement intégrée ; - l'arrêté porte atteinte à ses droits et libertés fondamentales et à ceux de son enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne peut être éloignée à destination de Mayotte. Par des mémoires enregistrés les 9 et 10 juillet 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2404467 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 juillet 2024 à 11 heures, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme A B est entrée en France métropolitaine le 17 octobre 2022 avec son fils, alors âgé de six mois, sous couvert d'un visa de long séjour pour études délivré par la préfecture de Mayotte. Compte tenu de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose, sauf exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, que les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte, le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français au titre de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé comme une première demande de titre de séjour. Au regard des conditions et du motif de la venue de Mme A B sur le territoire métropolitain, celle-ci ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision au fond concernant le refus de délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Sur le refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiante : 4. Aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 6 juin 2024 en tant qu'il refuse à Mme A B la délivrance d'un titre de séjour étudiant. 5. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404461
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2404461_20240711
Données disponibles
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