TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404462_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme C A D, représentée par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 6 mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A D soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-5 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Vergnole, substituant Me Girsch, représentant Mme A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen séreux de la situation personnelle de Mme A D, qu'elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de fait ;
- les observations de Mme A D, assistée de M. B, interprète assermenté en langue lingala, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante congolaise née le 9 juin 2001 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a fait l'objet, le 6 mars 2024, d'un arrêté du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle demande l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 532-53 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont lues en audience publique. Leur sens est affiché au siège de la cour le jour de leur lecture " et aux termes de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Lorsqu'un recours a été formé contre cette décision, le droit au maintien sur le territoire prend fin soit à la date de lecture en audience publique du jugement rendu par la Cour nationale du droit d'asile soit à la date de notification de la décision de cette juridiction dans le cas où cette dernière s'est prononcée par ordonnance.
7. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est fondé, pour obliger Mme A D à quitter le territoire français, sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, sa demande d'asile ayant été rejetée par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile lu en audience publique le 21 novembre 2023.
8. La requérante soutient, d'une part, que le préfet ne rapporte pas la preuve que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée. Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier de l'extrait de la base de données Telemofpra, dont les données font foi jusqu'à preuve du contraire, ainsi que du jugement de la Cour nationale du droit d'asile, versé aux débats par la requérante, que cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement lu en audience publique le 21 novembre 2023. Dès lors, il peut être établi que la demande de protection internationale présentée par Mme A D a été définitivement rejetée.
9. L'intéressée soutient, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui aurait été notifiée dans une langue qu'elle comprend. Toutefois, elle ne produit pas les documents qu'elle a nécessairement reçus de cette juridiction et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si la formalité prévue par les dispositions citées au point 5 a été respectée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a manifesté sa volonté de demander un titre de séjour en raison de son état de santé au cours du mois d'avril 2024 et a, dans cette optique, sollicité un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer sa demande, ces démarches sont postérieures à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, il ne peut être reproché au préfet du Nord de n'avoir pas tenu compte de ces éléments. En outre, si le préfet mentionne, dans la décision attaquée, que les parents de la requérante résideraient toujours en République démocratique du Congo alors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande d'asile de la requérante, que ceux-ci sont décédés, cette seule circonstance ne saurait permettre de regarder le préfet du Nord comme ne s'étant pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A D dès lors que cet élément n'a pas déterminé à lui seul l'édiction de la décision en cause. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant son pays de destination.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, la seule circonstance que le préfet du Nord ait retenu à tort que les parents de la requérante résidaient toujours dans son pays d'origine alors que ces derniers sont décédés ne saurait permettre de regarder cette autorité comme ne s'étant pas livrée à un examen sérieux de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par Mme A D doit être écarté. Il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait en raison de l'erreur ainsi commise par le préfet du Nord dès lors que celle-ci n'a pas été déterminante pour l'édiction de la décision en litige.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Mme A soutient, pour la première fois lors de l'audience, qu'elle craint d'être exposée, en cas de retour en République démocratique du Congo, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait notamment valoir qu'elle a subi des mauvais traitements dans son pays de nationalité à l'origine de troubles psychiatriques importants pour lesquels elle est suivie en France. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante bénéficie d'un suivi psychiatrique en France depuis le mois de septembre 2023 et s'est vu prescrire un traitement médicamenteux par antidépresseur et hypnotique, le seul certificat médical versé aux débats est insuffisant pour établir, d'une part, un lien certain entre ses troubles et les sévices qu'elle aurait subis en République démocratique du Congo alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et, d'autre part, l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de bénéficier de soins adéquats dans cet Etat. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 6 mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D, à Me Pauline Girsch et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La magistrate désignée
signé
M. VARENNE
La greffière,
signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2404462_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel