TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404463_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, la société par actions simplifiée Dhotel Dubu Cartes Grises, représentée par Me Billebault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu son habilitation individuelle des professionnels du commerce de l'automobile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie puisque 91% de son chiffre d'affaires est généré par son activité relative à l'immatriculation des véhicules, par conséquent la décision en litige met sa survie en péril ; - la compétence de l'auteur de cette décision n'est pas établie ; - la décision contestée est dépourvue de motivation en droit ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation dès lors que le document versé par M. C était intitulé procès-verbal de réception par type, conforme au modèle défini à l'annexe I de l'arrêté du 19 juillet 1954 ; - la préfecture ne justifie pas des éléments sur lesquels elle se fonde pour remettre en cause l'authenticité de ce procès-verbal ; - elle ne dispose pas de la possibilité de consulter les fichiers dont l'administration dispose pour vérifier, par conséquent elle n'est pas en mesure de déceler une fraude lorsque les documents semblent authentiques ; - la sanction prononcée est disproportionnée, alors qu'elle traite plus d'un millier de demandes de changement d'immatriculation par an et que la sanction repose sur un seul dossier problématique. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie, à défaut pour la société de démontrer que l'activité d'immatriculation des véhicules constituerait son activité principale, alors que son site internet présente également un service en matière de permis de conduire et de fabrication de plaques d'immatriculation ; - il n'est pas davantage démontré que la décision en litige menacerait la survie de la société requérante à très brève échéance, la suspension provisoire de son habilitation ne faisant pas obstacle à l'enregistrement des certificats d'immatriculation de ses clients via le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ; - la société Dhotel Dubu Cartes Grises s'est elle-même placée dans la situation dont elle se prévaut dès lors qu'elle a déclaré une activité d'achat et vente de véhicules mais qu'il apparaît qu'en 2023, elle a enregistré plus de 900 déclarations d'achat qui n'ont pas été faites à son profit ; - l'intérêt public justifie le maintien de la suspension prononcée dès lors que l'activité couverte par l'habilitation participe à une mission d'intérêt général, garantissant d'empêcher les fraudes, alors que le mode de gestion des enregistrements par la société les favorise ; - M. A disposait d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer la décision en litige ; - cette décision est suffisamment motivée puisqu'elle se réfère à sa lettre du 6 mars 2024 qui rappelait à la société les engagements pris lors de la signature de sa convention d'habilitation ; - à la date de la signature du procès-verbal de réception litigieux, le 22 avril 2022, les remorques de type O2 ne faisaient plus l'objet d'une réception nationale par type mais relevaient de l'arrêté du 11 janvier 2021, selon lequel de telles remorques doivent faire l'objet d'une réception européenne ou petite série, ou encore d'une réception nationale par type de petite série ou d'une réception nationale individuelle ; - dans l'hypothèse où le professionnel ne s'estime pas compétent pour vérifier la véracité du document, il lui appartient de saisir la préfecture d'une demande de vérification, ce que la société n'a pas fait ; - il dispose d'un pouvoir d'appréciation de la capacité du professionnel à télétransmettre dans le SIV, la production de faux procès-verbaux de contrôle justifiant que son habilitation soit retirée ; - en l'espèce, le bureau de la lutte contre la fraude du centre d'expertise 75 a transmis un signalement au Procureur de la République, et la suspension prononcée repose également sur des anomalies signalées par des courriers du 29 juin 2017 et du 27 octobre 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 avril 2024 à 14h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Billebault, représentant la société Dhotel Dubu Cartes Grises, qui soutient en outre que l'urgence avait été reconnue lors de sa précédente requête, qu'il n'est pas demandé aux professionnels que l'activité principale soit autre que l'immatriculation par SIV, que son habilitation conditionne l'accès à ANTS, que la décision n'est pas motivée en droit dès lors qu'il faut un renvoi à la décision du 6 mars pour en connaître la base légale alors que cette dernière n'était pas en pièce jointe, qu'une procédure de concertation est définie par la convention pour mettre fin aux manquements répétés, qui n'a ici pas été respectée, que l'obligation pesant sur elle est celle d'un contrôle formel des pièces produites sans en apprécier l'authenticité, alors que le document mis en cause ne présentait aucun défaut décelable et qu'il a fallu une consultation de la DREAL pour démontrer l'existence d'une fraude, et que la sanction prise à son encontre est disproportionnée en l'absence de toute alerte ni concertation préalable ; - et les observations de Mmes B et Bolot, représentant le préfet de Seine-et-Marne, dûment mandatées, qui font valoir en outre que la société requérante peut être mandatée par ses clients pour procéder aux immatriculations via ANTS comme n'importe quel usager, qu'elle s'est définie sous un profil vendeur et doit donc respecter la catégorie déclarée, que la procédure contradictoire suivie vaut procédure de concertation, que le document en litige présente plusieurs non-conformités qui ont attiré l'attention du service alors que la société Dhotel Dubu Cartes Grises est tenue par une obligation de vigilance sur l'authenticité des pièces, leur enregistrement ne pouvant intervenir qu'en l'absence de doute, qu'il lui revient de consulter les services de la préfecture en cas de doute alors que la responsabilité de l'Etat en matière de sécurité autoroutière est engagée par l'immatriculation des véhicules, que l'annulation de la suspension en 2021 n'a pas remis en cause la matérialité des faits et qu'un entretien a eu lieu dès 2017 avec la société pour lui rappeler ses obligations, et que chaque contrôle périodique, en 2017, 2021 et 2024 a révélé l'existence de problèmes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système d'immatriculation des véhicules " ; - l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. La société Dhotel Dubu Cartes Grises, dont l'objet social porte sur le démarchage auprès des préfectures en vue de la délivrance de cartes grises et d'achat et de vente de véhicules, bénéficie d'une habilitation individuelle des professionnels du commerce de l'automobile délivrée par la préfecture de Seine-et-Marne. Par une lettre du 6 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a informé la société qu'une demande d'immatriculation d'une remorque était fondée sur un faux document, et qu'en conséquence son habilitation au SIV était susceptible de faire l'objet d'une suspension d'un mois. La société a présenté ses observations par un courrier du 13 mars suivant. Enfin, par une décision du 3 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de l'habilitation de la société Dhotel Dubu Cartes Grises pour une durée d'un mois. La société requérante demande la suspension des effets de cette décision. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, la société Dhotel Dubu Cartes Grises soutient que la décision en litige mettrait directement en péril sa survie et les conditions d'existence de ses associés à brève échéance, dès lors que son activité de services relatifs à l'immatriculation des véhicules représente 91% de son chiffre d'affaires. Toutefois, si la société produit les bilans comptables de son activité au titre des années 2021 à 2023, lesquels permettent de relever une réduction progressive de son résultat net à seulement 7 238 euros au 31 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir sans être contesté qu'il ressort des mentions du site internet de la société que son activité n'est pas exclusivement fondée sur l'immatriculation des cartes grises via le système d'immatriculation des véhicules (SIV), mais également sur un service en matière de permis de conduire et de fabrication de plaques d'immatriculation. En outre, il résulte de l'instruction que, ainsi que souligné par la défense lors de l'audience, la suspension temporaire de son habilitation à effectuer des enregistrements sur SIV ne prive pas la société Dhotel Dubu Cartes Grises de la possibilité de procéder à des demandes immatriculation sur la plateforme Agence Nationale des Titres Sécurisés, selon la procédure de droit commun. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de l'habilitation de la société Dhotel Dubu Cartes Grises pour une durée d'un mois. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Dhotel Dubu Cartes Grises sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la société Dhotel Dubu Cartes Grises est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dhotel Dubu Cartes Grises et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Le greffier, Signé : C. Letort Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2404463_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA