TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404465_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Monfort, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de Moussy-le-Neuf a fait opposition à sa déclaration préalable relative à une division du terrain cadastré AT 1086, AT 1087 et AT 0469, sis 2 place de la Croix ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moussy-le-Neuf une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'une partie de son bien immobilier, objet de la déclaration préalable, fait l'objet d'un projet de vente très avancé, alors que depuis la cessation de son fonds de commerce, elle n'a quasiment plus de revenus ; - le compromis de vente signé le 16 novembre 2023 comporte une condition suspensive liée à l'autorisation de division de la commune, qui devait être réalisée au plus tard le 28 février 2024, prolongée jusqu'au 15 avril par un avenant ; - il ressort des termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme qu'un projet ne respectant pas le critère de la division à bâtir n'entre pas dans le champ d'application de la législation relative aux lotissements ; - sa déclaration préalable est conforme aux dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme, qui n'ont pas vocation à s'appliquer aux zones urbaines de communes, ainsi que l'a relevé le préfet de Seine-et-Marne dans le cadre de son contrôle de légalité. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la commune de Moussy-le- Neuf, représentée par Me Mazzocchi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la situation d'urgence n'est pas caractérisée alors que Mme A n'établit pas la modestie de revenus dont elle se prévaut ; - il ressort des termes du compromis de vente que ce dernier a été signé postérieurement à la saisine de ce tribunal, et qu'il comporte une clause suspensive fondée sur l'autorisation d'allotir, par conséquent la requérante a elle-même organisé la situation dont elle se prévaut ; - le projet poursuivi par Mme A entre dans la définition du lotissement, au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il vise à diviser trois parcelles en cinq lots, dont deux déjà bâtis, ainsi que la transformation en voie privée d'une cour en copropriété ; - un tel projet, qui se trouve en outre aux abords d'un monument historique, est soumis à l'obligation d'une autorisation préalable par un permis d'aménager, en vertu des articles L. 442-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme, par conséquent elle est fondée à déclarer irrecevable la déclaration préalable déposée par la requérante ; - est inopérant le moyen fondé sur la lettre du préfet, selon lequel l'obligation de soumettre à déclaration préalable les divisions volontaires ne s'applique qu'en zones naturelles et agricoles, puisque la déclaration préalable déposée par Mme A est irrecevable. Vu : - la requête enregistrée le 6 novembre 2023 sous le numéro 2311760, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 avril 2024 à 10h00 en présence de Mme Guillemard, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Montfort, représentant Mme A, absente, qui soutient en outre que l'avenant est arrivé à expiration, le sort de cette vente étant désormais lié au sens de l'ordonnance à venir, que le contexte immobilier est défavorable de sorte qu'elle n'est pas certaine de pouvoir réaliser une vente dans les conditions du compromis actuel, et que le préfet a invité la commune à retirer sa décision en vain, alors que c'est l'abstention fautive de cette dernière qui a justifié ce recours en référé ; - et les observations de Me Achour, substituant Me Mazzocchi, représentant la commune de Moussy-le-Neuf, qui fait valoir en outre que la requête n'apporte aucun élément pour caractériser l'urgence, qu'elle ne démontre pas davantage l'existence d'un doute sérieux et qu'elle insiste sur les frais irrépétibles demandés, afin que les justiciables comprennent qu'une procédure de référé a un coût. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A, propriétaire d'un terrain partiellement construit cadastré AT 1086, AT 1087 et AT 0469 sis 2 place de la Croix sur le territoire de la commune de Moussy-le-Neuf, a saisi la commune d'une déclaration préalable de division de ces parcelles en cinq lots, reçue le 9 mai 2023. Le 21 juin suivant, la commune a déclaré cette demande irrecevable. Par un courrier du 17 juillet 2023, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 8 septembre 2023. Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision du maire de Moussy-le-Neuf du 21 juin 2023. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, Mme A soutient que le bâtiment situé sur le terrain dont elle demande la division fait l'objet d'un projet avancé de vente alors que, étant quasiment dépourvue de ressources, une telle opération lui permettrait de se constituer une épargne destinée à lui assurer une retraite paisible. Toutefois, d'une part, la requérante ne produit aucun justificatif de sa situation financière personnelle, et n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles la présente requête a été introduite sept mois après le rejet de son recours gracieux, et cinq mois après l'enregistrement de son recours en excès de pouvoir. D'autre part, il résulte de l'instruction que la vente de l'immeuble à usage d'habitation et de commerce, situé sur la parcelle objet du litige, a fait l'objet d'un compromis de vente signé le 16 novembre 2023, soit postérieurement à la décision contestée. Dès lors, l'expiration de la clause suspensive qui prévoyait la réalisation de cette vente au plus tard le 15 avril 2024 ne trouve pas son origine dans l'irrecevabilité de la déclaration préalable présentée par Mme A, prononcée le 21 juin 2023 par la commune de Moussy-le-Neuf. Ainsi, alors que la requérante s'est elle-même placée dans la situation dont elle se prévaut, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le maire de Moussy-le-Neuf a déclaré irrecevable la déclaration préalable de division de son terrain. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'attribution des entiers dépens. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moussy-le-Neuf, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Moussy-le-Neuf et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Moussy-le-Neuf une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Moussy-le-Neuf. La juge des référés, C. LetortLa greffière, V. Guillemard La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2404465_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA