TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404467_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, et par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, M. C, représenté par Me Mazille, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prolongé, pour une durée supplémentaire de 45 jours, l'assignation à résidence qu'il a prononcée à son égard, pour la même durée, selon un arrêté du 7 juin 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en fondant la décision contestée d'assignation à résidence sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé plus d'un an auparavant, alors que les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, n'autorisaient l'autorité administrative à assigner à résidence qu'en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prononcée moins d'un an auparavant ; - en appliquant les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 26 janvier 2024, qui autorisent désormais l'autorité administrative à assigner à résidence un étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée moins de trois ans auparavant, le préfet de la Gironde a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi ; - sa situation ne correspond à aucun des cas, prévus par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquels l'autorité administrative peut prendre une mesure d'assignation à résidence sur ce fondement ; - l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 251-2, L. 251-3, L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, il a séjourné sur le territoire français de manière ininterrompue depuis son arrivée en 2015 et a ainsi acquis un droit définitif au séjour avant le prononcé de la décision contestée et avant sa condamnation, le 27 janvier 2023, par un tribunal correctionnel ; - dès lors que son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, au sens de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde n'a légalement pu prendre cette décision sur ce motif ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être légalement prise au motif que sa présence sur le territoire français était constitutive d'un abus de droit, au sens de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence ne constituait pas une charge pour le système français d'assistance sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B conformément aux dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Kirova, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction à été close à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant bulgare né le 11 mai 1987, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2015. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans les limites de ce département pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 à la direction zonale du Sud-Ouest de la police aux frontières. Par un arrêté du 15 juillet 2024, dont il demande l'annulation, cette même autorité a renouvelé cette assignation à résidence pour une même durée de 45 jours, assortie de la même obligation de présentation hebdomadaire auprès des services de police. 2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " Selon l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " Selon l'article L. 251-2 de ce même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 731-2 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. " 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 octobre 2022, qui a été notifié à M. A le 16 octobre 2022, le préfet du Tarn-et-Garonne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A doit être regardé comme excipant de l'illégalité de cette décision, prise moins de trois ans avant l'arrêté d'assignation à résidence et celui, contesté, par lequel cette assignation a été prolongée, pris tous les deux sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui tous les deux visent l'arrêté du 14 octobre 2022. 5. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 6. L'arrêté contesté, qui prolonge l'assignation à résidence décidée le 7 juin 2024, et l'arrêté par lequel cette assignation à résidence a été ordonnée initialement, ne constituent pas, avec l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a fait obligation à l'intéressé de quitter les territoire français, les éléments d'une opération complexe, et la décision d'éloignement, qui a été valablement notifiée au requérant le 16 octobre 2022, et contre laquelle celui-ci n'a pas introduit de recours, est elle-même devenue définitive. Il suit de là que, conformément aux principes rappelés ci-dessus, M. A n'est pas recevable à exciper, pour contester la légalité de l'arrêté de prolongation de l'assignation à résidence, de l'illégalité de l'arrêté du 14 octobre 2022 au regard des dispositions légales citées plus haut. 7. En deuxième lieu, dès lors que M. A n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, il ne peut utilement soutenir, pour contester la légalité de la prolongation de son assignation à résidence, la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-2, L. 251-3, L. 233-1 et L. 234-1, qui sont relatifs au droit au séjour et qui définissent les cas où, au regard de ce droit au séjour, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi que les décisions pouvant assortir l'obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes raisons, le requérant ne peut davantage contester utilement les motifs sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour lui faire obligation de quitter le territoire français, tirés de ce que son séjour est constitutif d'un abus de droit au sens du 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens du 2° de ce même article. 8. En troisième lieu, selon l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " () IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ". Par ces dispositions, le législateur a implicitement mais nécessairement prévu que les dispositions du 2° du IV de l'article 72 de la même loi, qui ont modifié le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour allonger à trois ans le délai dans lequel l'étranger peut être assigné à résidence en exécution d'une obligation de quitter le territoire, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française en l'absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. Il en résulte qu'à cette date, un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datant de plus d'un an mais de moins de trois ans peut faire l'objet d'une assignation à résidence pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s'appliquer aux situations en cours, l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur. 9. M. A reproche au préfet de la Gironde d'avoir commis une erreur de droit en fondant la décision contestée sur l'arrêté du 14 octobre 2022, alors que cet arrêté avait été prononcé plus d'un an auparavant, et que si les dispositions nouvelles de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 26 janvier 2024, qui étendent à trois ans le délai dont dispose l'administration pour assigner à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sont d'application immédiate, l'application de ces dispositions nouvelles à une situation juridique d'ores et déjà constituée avant leur entrée en vigueur porte atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi, tel qu'il est institué à l'article 2 du code civil. 10. Or, il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l'article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A le 14 octobre 2022, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d'éloignement. 11. En dernier lieu, dès lors que, d'une part, M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité, pour les raisons exposées plus haut, ne peut plus être discutée et que, d'autre part, il n'est pas contesté que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu'il forme aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024. Le magistrat désigné, M. B La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2404467_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel