TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404471_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. C A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
- 1°) De lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- 2°) De suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;
- 3°) D'enjoindre à l'État de lui délivrer un titre de séjour " privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui enjoindre de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- 4°) De condamner l'Etat à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
M. C A soutient que :
- l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de la décision attaquée ; il ne peut se déplacer comme il le souhaiterait, alors qu'il devrait pouvoir aller et venir librement ; il a perdu le droit de travailler, alors qu'il était en train d'effectuer une alternance, obligatoire pour valider son cursus ; son employeur lui a indiqué que faute d'autorisation de travail, son contrat allait prochainement être suspendu ; outre ses indemnités de stage, il est également privé de son droit aux APL et doit assumer seul son loyer ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2404473, le 24 juin 2024, par laquelle M. C A, représenté par Me Combes, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024 à 10H50 :
- le rapport de M. Vial-Pailler.
- les observations de Me Combes, représentant M. C A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence à statuer :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, le refus opposé concerne une demande portant sur le renouvellement d'un titre de séjour " vie privée et familiale " détenu par M. C A. M. A, qui est arrivé en France en août 2020 alors qu'il était mineur non accompagné, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 19 février 2024, peut se prévaloir de la présomption d'urgence. Le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucune circonstance de nature à remettre en cause cette présomption. Dans ces conditions, le requérant, qui, au surplus, va perdre le droit de travailler, alors qu'il était en train d'effectuer une alternance, obligatoire pour valider son cursus et qui est privé de son droit à l'aide personnalisée au logement, doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ".
8. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée.
9. En l'espèce, la suspension de l'exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A implique nécessairement le réexamen par l'autorité compétente de la situation de ce dernier et la délivrance à l'intéressé, durant ce réexamen, d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, conformément aux dispositions des articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser au conseil de M. A en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 4 : Sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Combes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 17 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404471_20240717
TA3825 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2404471_20240717
Données disponibles
- Texte intégral