TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404473_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 2024 et 4 juin 2024, Mme G A, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la discrétion de Me Sarhane ainsi qu'au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en fait et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- les articles 4 du règlement n° 604/2013 et 29 du règlement n° 603/2013 ont été méconnus car le préfet ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est vu remettre l'ensemble des informations lui permettant une connaissance éclairée de la procédure ; elle n'a pas reçu le guide du demandeur d'asile ; le nombre de pages des brochures n'est pas mentionné ;
- l'article 5 du règlement n° 604/2013 a été méconnu car il appartient au préfet d'apporter la preuve que l'entretien a été conduit par un agent qualifié ;
- la procédure de prise en charge par les autorités italiennes est viciée au regard des articles 15, 18 et 19 du règlement CE n°1560/2003 et l'article 22 du règlement UE n°604/2013;
- les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 ont été méconnu en raison des défaillances systémiques en Italie s'agissant de l'accueil des migrants ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu car son conjoint vit en France ;
- les articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus car elle est enceinte de huit mois.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, a produit de mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024 et versé, le 13 juin 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, le rapport de M. Fraisseix, en présence de de M. C interprète en langue malinké.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G A, ressortissante guinéenne née le 24 décembre 2001, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 16 novembre 2023, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de Mme A au moyen du système VISABIO a révélé que l'intéressée a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 17 septembre 2023. Saisies d'une demande de prise en charge de Mme A le 17 janvier 2024 sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête, le 18 mars 2024. Par un arrêté du 15 mai 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet des Yvelines n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance, non contestée par le préfet des Yvelines, que le guide du demandeur d'asile n'a pas été remis à Mme A, ne saurait entacher l'arrêté attaqué d'un vice de procédure, dès lors que ce document d'information, dont la remise est prévue par les dispositions de l'article R. 521-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est destiné aux ressortissants étrangers dont la demande d'asile est instruite en France et non à ceux dont la demande de protection internationale relève d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, Mme A, dont la demande d'asile ne relève pas de la compétence des autorités françaises, ne peut utilement faire valoir que le guide du demandeur d'asile devait lui être remis par le préfet des Yvelines.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 16 novembre 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par Mme A que les deux brochures lui ont été remises en langue française, à défaut de version en langue malinké, et que les informations qu'elles contenaient ont été oralement traduites en malinké par un interprète de ISM-Interprétariat, dont l'identité est au demeurant renseignée, dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Il n'est pas utilement contesté que cet interprète, qui était présent lors de l'entretien, était capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui a mené l'entretien individuel et Mme A n'a été privée d'aucune garantie de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de transfert attaquée. En outre, Mme A a certifié sur l'honneur avoir été pleinement informée et n'a pas fait état de la circonstance que les brochures ne lui auraient pas été remises intégralement. Mme A a déclaré comprendre la procédure engagée à son encontre, le préfet n'étant, par conséquent, en tout état de cause pas tenu de porter oralement les informations contenues dans les brochures à la connaissance de la requérante et la copie des premières pages des brochures d'information comporte la mention du nombre de pages effectivement remises à l'intéressée. Enfin si la requérante entend faire valoir l'impossibilité d'une traduction orale ces brochures dans leur totalité, alors que la durée de l'entretien n'est pas précisée, aucune disposition légale ou règlementaire n'impose toutefois une traduction littérale de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d'asile de Mme A et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'entretien du 16 novembre 2023 est accompagné d'une attestation de M. F, directeur des migrations, dûment habilité par le préfet des Yvelines, faisant état d'un entretien s'étant déroulé avec un agent qualifié de la préfecture, le résumé de cet entretien comportant le tampon de la préfecture et aucun élément du dossier ne conduisant à remettre en doute la qualification de l'agent ayant mené l'entretien. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé Mme A de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Dans ces conditions, les services du préfet des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines.2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnées au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de prise en charge ou de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée.
11. La requérante soutient qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes aient été saisies d'une requête aux fins de prise en charge et de reprise en charge la concernant ni que ces autorités aient répondu par écrit à leur saisine. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, notamment des accusés de réception émis par le point d'accès national italien, que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge concernant Mme A le 17 janvier 2024. Il résulte des dispositions précitées que l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la requête aux fins de prise en charge et d'un délai d'un mois à compter de la réception de la requête aux fins de reprise en charge équivaut à un accord de l'Etat membre requis. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le préfet des Yvelines disposait d'un accord implicite concernant la prise en charge de Mme A par les autorités italiennes. Il résulte des dispositions précitées de l'article 10 du règlement que l'Etat membre requis n'est tenu de confirmer par écrit qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du délai de dépassement de réponse que lorsqu'il en a été prié par l'Etat membre requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que tel a été le cas en l'espèce. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
12. En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
13. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Si la requérante critique, de manière générale, les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, elle n'apporte aucun élément caractérisé tenant à sa situation particulière qui serait de nature à établir qu'elle aurait été elle-même privée de la possibilité de présenter dans cet Etat une demande de protection internationale ou qu'elle y serait personnellement exposée à des traitements inhumains et dégradants. En outre, à supposer même que l'arrêté contesté ne puisse être exécuté en raison de la demande des autorités italiennes de suspendre temporairement l'application du règlement Dublin par une lettre-circulaire du 5 décembre 2022, cette circonstance demeure sans incidence sur sa légalité. Enfin, si la requérante se prévaut également de deux décisions du Conseil d'Etat néerlandais qui conclut à l'impossibilité d'effectuer des transferts en Italie, celles-ci ne lient nullement les autorités françaises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Enfin, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
16. Il résulte des dispositions citées au point précédent du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
17. Mme A soutient que le préfet des Yvelines aurait dû, en application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile afin qu'elle soit examinée en France, en faisant état de sa grossesse. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme A ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément relatif à sa grossesse d'autant que l'intéressée n'établit pas par les pièces versées aux débats une impossibilité de voyager ou une grossesse pathologique qui feraient obstacle à la poursuite de son parcours d'exil et à son transfert vers l'Italie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
18. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
19. Si Mme A soutient vivre avec son conjoint, M. D E, et être enceinte de huit mois, elle n'établit toutefois pas le caractère régulier du séjour de ce dernier sur le territoire national, pas davantage de vie commune pérenne. En outre, il ressort de ses propres écritures que le conjoint de Mme A est dénommé dans certains passages comme étant M. E et dans d'autres comme étant M. B et contrairement à ses allégations, aucune pièce n'établit que sa relation avec M. B serait " clairement connu de l'administration ". Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
20. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
21. Eu égard à la situation personnelle de la requérante qui n'établit aucune vie commune sur le territoire national avec son conjoint, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 mai 2024 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2404473_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel