TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404474_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Le Sagere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) en date du 4 octobre 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa qualité de descendant à charge ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin suivant. Un mémoire a été produit par M. B le 30 juin 2025 et non communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français afin de rejoindre son père, ressortissant français. L'autorité consulaire a rejeté cette demande par une décision du 4 octobre 2022. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, la décision consulaire mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'y est substituée et est ainsi fondée sur le même motif, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.423-12 : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / (). ". 4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa d'établissement au bénéfice d'un ressortissant étranger âgé de plus de vingt-et-un ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, l'administration peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Pour rejeter la demande de visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. B, âgé de plus de 21 ans, n'établit pas être à la charge de son parent français. 6. Si le requérant ne perçoit pas de ressources propres en sa qualité d'étudiant, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'impôt sur les revenus perçus par son père en 2022, que ce dernier bénéficierait des ressources suffisantes pour pourvoir régulièrement à ses besoins, ce qui, au surplus, ne saurait être établi par la production des trois justificatifs de transferts d'argent émis au titre de l'année 2023. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, aucune des pièces versées au dossier n'est de nature à démontrer les liens que le requérant entretiendrait avec les membres de sa famille, dont au demeurant il ne justifie pas qu'elle résiderait en France auprès de son père. Dans ces conditions, et quand bien même il était inscrit à la faculté pluridisciplinaire de Nador pour l'année universitaire 2023/2024, la décision attaquée ne porte pas à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Le Sagere. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, M. Garnier, premier conseiller. M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. Le rapporteur, J. GARNIER Le président, C. HERVOUETLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2404474_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel